(3ème chambre B)
VU, enregistrée le 17 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Adiouma Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demanda à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convocation remise par le préfet de police de Paris, le 8 juillet 1992, en vue de l'examen ultérieur de sa demande de carte de résident ;
2 ) de prononcer la mesure sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'un recours devant le tribunal administratif doit être formé contre une décision administrative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant sénégalais, entré en France le 12 mars 1992 sous couvert d'un visa de soixante jours, s'est présenté, le 8 juillet 1992, à la préfecture de police de Paris afin d'y souscrire une demande de carte de résident en sa qualité d'ancien combattant dans une unité de l'armée française ; qu'il sollicite à nouveau en appel l'annulation de la convocation qui lui a été remise à cette date pour le 21 septembre 1992, en tant que cette convocation vaut refus implicite de la délivrance immédiate du récépissé valant autorisation de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'une convocation constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief, et ne peut, à ce titre, faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'en conséquence M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la convocation qui lui a été remise par le préfet de police de Paris le 8 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.