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15/06/1999 | FRANCE | N°99PA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 juin 1999, 99PA00507


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98/210 du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Institut français de recherches scientifiques pour le développement en coopération (ORSTOM) soit condamné à lui reverser la somme de 34.968,68 F prélevée au titre de la contribution sociale gén

éralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
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(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98/210 du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Institut français de recherches scientifiques pour le développement en coopération (ORSTOM) soit condamné à lui reverser la somme de 34.968,68 F prélevée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2 ) de condamner l'ORSTOM à lui reverser ladite somme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 136-1 et suivants ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualités sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; que le dernier alinéa de l'article L.136-5 du même code précise que les différends nés de l'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée "relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale ..." ; qu'enfin aux termes du III de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, la contribution pour le remboursement de la dette sociale "est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du recours dirigé contre la décision, même prise par une autorité administrative, assujettissant des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu'il suit de là que M. X..., agent en Nouvelle-Calédonie de l'Institut français de recherches scientifiques pour le développement en coopération, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande contestant les prélèvements effectués par cet institut sur ses traitements au titre des contributions susdites ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L136-5
Ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 art. 14


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99PA00507
Numéro NOR : CETATEXT000007438483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-15;99pa00507 ?
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