VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée pour M. SI HASSEN demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. SI HASSEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211095/1 du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition en France de M. et Mme Si Hassen :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts: "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2.1 de la convention franco -algérienne du 2 octobre 1968 applicable aux impositions contestées : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation". Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps." ;
Considérant qu'il est, d'une part, constant que M. et Mme Si Hassen ont, au cours des années 1981,1982 et 1983 en litige, disposé ... d'un appartement acquis en 1980, adresse indiquée par le requérant sur les déclarations d'impôt sur le revenu ; que, d'autre part, Mme Si Hassen, de nationalité américaine, n'exerçant aucune profession et dont la fille née d'un premier mariage habitait aux Etats-Unis, disposait dans cette même ville de comptes à la banque de Hong Kong, à partir desquels elle s'est livrée au cours de la période en cause à plusieurs opérations, ainsi que, du moins en 1983, d'un véhicule de marque Cadillac immatriculé à son nom ; que si M. SI HASSEN produit un contrat de location le 7 février 1976 d'un appartement de trois pièces au ... ainsi que des certificats datés du 21 novembre 1989 de la compagnie algérienne d'assurance et du chef du bureau automobile de la Willaya d'Alger, pour démontrer que son épouse avait alors également dans cette ville et jusqu'en 1985 la disposition d'un logement ainsi que d'un véhicule automobile, ces documents, même appuyés d'attestations, au demeurant non probantes, de tiers faisant état de soins médicaux et de relations personnelles ou commerciales à Alger, ne suffisent pas à justifier que Mme Si Hassen aurait en réalité, ainsi qu'il le soutient, établi, au cours des années 1981 à 1983, sa résidence, séparée de la sienne, en Algérie ; que cette démonstration n'est pas davantage faite, en l'absence de production par l'intéressé de documents, notamment bancaires, permettant à la cour d'apprécier la nature et le montant des dépenses acquittées par son épouse en France ou en Algérie au cours desdites années et, le cas échéant, d'étayer l'affirmation qu'elle n'aurait séjourné qu'épisodiquement à Paris, par la mention sur la carte de séjour de résident temporaire délivrée à cette dernière le 6 décembre 1986 de la date du 12 septembre précédent comme étant celle de son entrée en France ; que, dans ces conditions, M. SI HASSEN doit être regardé comme ayant eu en France avec son épouse, au cours des années 1981 à 1983, tant son "foyer" au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts que son unique "foyer permanent d'habitation" au sens des stipulations précitées de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. SI HASSEN, qui ne conteste plus en appel la validité, au regard des conditions posées par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, du recours par le service à la procédure de demandes de justifications dont il a fait l'objet, soutient néanmoins que certains des crédits bancaires demeurant d'origine inexpliquée pour lesquels il a été taxé d'office correspondent, pour 143.255 F et 107.000 F en 1982 et 1983, au remboursement d'un prêt de 250.000 F qu'il aurait accordé en 1976 à M. Ridha Y... et, pour 19.779 F en 1982, au remboursement d'une avance en espèces consentie à M. X..., il n'apporte, pour justifier de ces allégations, que des attestations dépourvues de tout caractère probant ; qu'il n'établit pas davantage, par les photographies qu'il produit, que les sommes de 4.000 F et 50.000 F portées, les 7 juin et 14 novembre 1983, au crédit de ses comptes bancaires seraient le produit de la vente de biens mobiliers ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 que M. SI HASSEN ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de visa d'un inspecteur principal sur le document comportant motivation des pénalités qui lui a été adressé le 3 décembre 1986, soit avant que n'entrent en vigueur les dispositions de l'article 81-IV de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 imposant à l'administration d'accomplir cette formalité lorsqu'elle entend faire, comme en l'espèce, application des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi du contribuable ; que les mentions de l'instruction 13N-3-88 du 6 mai 1988 qui, en tant qu'elles prescrivent le visa susdit pour les pénalités mises en recouvrement depuis le 1er janvier 1987, concernent la procédure d'imposition, ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que M. SI HASSEN, qui a, au demeurant, été expressément invité, par le courrier du 3 décembre 1986 l'informant des pénalités dont allaient être assortis les redressements, à présenter ses observations dans un délai de trente jours, ne saurait, par suite, utilement faire grief à l'administration de ne pas s'être conformée à une telle procédure avant de mettre en recouvrement les dites pénalités ;
Considérant, enfin, que compte tenu des montants en cause et de l'absence de justification sérieuse de l'origine des nombreuses sommes versées au crédit des comptes de M. SI HASSEN, l'administration doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées à ce dernier sur le fondement de l'article 1729, alors en vigueur, du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamné au remboursement des frais exposés en première instance et en appel par M. SI HASSEN ;
Article 1er : La requête de M. SI HASSEN est rejetée.