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10/06/1999 | FRANCE | N°97PA03157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA03157


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 1997, l'arrêt du 29 octobre 1997 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1993 rejetant la requête de M. Georges X... tendant à l'annulation du jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
VU la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Georges X.

.. demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 1er ao...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 1997, l'arrêt du 29 octobre 1997 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1993 rejetant la requête de M. Georges X... tendant à l'annulation du jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
VU la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Georges X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 1er août 1991, le 8 octobre 1991 et le 9 décembre 1991 ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8804613/3 du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 10 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a accordé à M. X... un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 à concurrence de 53.553 F en droits et pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux rejetant partiellement la réclamation que M. X... lui avait adressée en date du 22 juillet 1986, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982, a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 8 janvier 1988 et envoyée à l'adresse que ce dernier avait précisée dans ladite réclamation ; que le service des postes, après avoir présenté ce pli à cette adresse le 11 janvier 1988, l'a renvoyé à l'expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X..., qui à la date de présentation du pli avait effectivement changé d'adresse, soutient qu'il avait fait auprès des services postaux les diligences nécessaires pour que son courrier fût renvoyé à sa nouvelle adresse il n'apporte aucun élément de preuve justifiant cette allégation ; que s'il fait état en deuxième lieu d'une visite au centre des impôts pour l'informer de sa nouvelle adresse, ayant conduit l'administration à procéder, le 10 mars 1988, à une nouvelle expédition, à ladite adresse, par pli réceptionné le surlendemain 12 mars, de la décision d'admission partielle, il n'établit pas avoir accompli cette démarche avant que le service n'ait effectué, le 8 janvier 1988, la première expédition en se bornant à faire état de ce que la seconde n'indiquait pas être faite seulement à titre d'information ; qu'en troisième lieu la lettre adressée par M. X... au directeur des services fiscaux le 25 avril 1988, soit après réception de la décision d'admission partielle à son nouveau domicile, alors même qu'elle fait état des raisons pour lesquelles le requérant persistait à estimer irrégulièrement établies et non fondées les impositions laissées à sa charge par ladite décision, dès lors qu'elle ne contient d'autres demandes explicites que d'octroi du sursis de paiement et se conclut par l'annonce faite au directeur de la saisine du tribunal administratif, ne peut être dès lors regardée, comme l'admet d'ailleurs le requérant dans le dernier état de l'instruction, comme ayant constitué une nouvelle réclamation préalable à laquelle le service aurait opposé une décision implicite de rejet ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'il avait indiqué sa nouvelle adresse dans toutes les réclamations fiscales qu'il avait été amené à déposer depuis le 1er janvier 1987, il n'a produit devant la cour aucun de ces documents ; que dans ces conditions, la présentation du pli par le service des postes, le 11 janvier 1988 a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. X... sans que ce dernier puisse se prévaloir d'aucune circonstance de nature à avoir eu pour effet de rouvrir ledit délai ; qu'il s'ensuit que la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif, enregistrée au greffe le 13 mai 1988, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité, au demeurant non chiffrée, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 53.553 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03157
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa03157 ?
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