La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°97PA02935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA02935


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée EVERARTS, dont le siège est ..., par Me D'X..., avocat ; la société à responsabilité limitée EVERARTS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été r

éclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 par avis de mise en ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée EVERARTS, dont le siège est ..., par Me D'X..., avocat ; la société à responsabilité limitée EVERARTS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 10 novembre 1995, ainsi que des pénalités dont ces compléments d'imposition ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de cent francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête qu'a présentée la société à responsabilité limitée EVERARTS devant le tribunal administratif ne comportait pas de timbre ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 février 1997 et dont elle a accusé réception le 7 mars 1997, elle ne s'est pas acquittée du droit de timbre avant que le tribunal administratif ne statue sur sa demande ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction de l'irrecevabilité de la requête en cas de non paiement du droit de timbre est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement", dès lors que par la demande de régularisation qui lui a été adressée et à laquelle il lui appartenait de répondre, elle a été mise en mesure de bénéficier d'un procès équitable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la société EVERARTS, laquelle, en tout état de cause, n'a pu être régularisée par l'envoi, le 1er octobre 1998, soit postérieurement à la date du jugement attaqué, d'un timbre de cent francs au tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de la société EVERARTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02935
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa02935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award