La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°97PA02829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA02829


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997, la requête présentée par la société civile professionnelle d'avocats RIVET ET BENEZET ; La SCP RIVET ET BENEZET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mai 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997, la requête présentée par la société civile professionnelle d'avocats RIVET ET BENEZET ; La SCP RIVET ET BENEZET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mai 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les
conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, la société civile professionnelle requérante fait valoir que la procédure devant l'interlocuteur régional a été entachée d'irrégularité en raison de l'absence de réponse écrite ou verbale motivée de ce dernier après l'entretien qui a eu lieu le 18 juillet 1989 ;
Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir, en ce qui concerne l'intervention de l'interlocuteur départemental ou régional, la possibilité pour le contribuable de faire appel à lui en cas de désaccord avec le vérificateur subsistant après les éclaircissements apportés par l'inspecteur principal, sans qu'il soit exigé que l'interlocuteur prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; qu'ainsi, la SCP RIVET ET BENEZET n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière en l'absence de réponse écrite de l'interlocuteur régional ; qu'en outre, la SCP RIVET ET BENEZET n'établit pas que celui-ci n'aurait pas répondu verbalement aux questions qu'elle lui aurait posées ;
Considérant, d'autre part, que l'article L.57 du livre des procédures fiscales, qui prévoit l'obligation pour l'administration de motiver les notifications de redressements et les réponses aux observations du contribuable sur les redressements envisagés, n'institue aucune nouvelle obligation de motivation à l'issue de l'entrevue avec l'interlocuteur départemental ou régional ; que, par ailleurs, la poursuite de la procédure après cette entrevue ne saurait être assimilée à une décision individuelle défavorable devant être motivée en application de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP RIVET ET BENEZET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle d'avocats RIVET ET BENEZET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02829
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L57
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa02829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award