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10/06/1999 | FRANCE | N°97PA02506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA02506


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997, la requête présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309873 du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997, la requête présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309873 du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 30 décembre 1997 postérieure à l'enregistrement au greffe de la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé, au profit de M. X..., un dégrèvement dont le montant de 15.912 F s'est imputé sur le principal et les pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à l'intéressé au titre de l'année 1985 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet à concurrence de ce dégrèvement ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les redressements afférents aux bénéfices non commerciaux du contribuable :
S'agissant de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que si M. X... soutient que l'une des trois lignes téléphoniques dont il était titulaire, affectée du numéro "45.44.65.45", était principalement utilisée pour des communications internationales de caractère professionnel, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de son affirmation ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir la déduction, au titre de ses dépenses professionnelles de l'année en cause, d'une somme de 12.020 F représentant quatre vingt pour cent du montant des factures afférentes à l'utilisation de cette ligne ;
S'agissant de l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elle dépassent 500 F" ; que l'article 238 dispose en outre que : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ;

Considérant que M. X... demande la déduction, au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1986, d'une somme de 6.100 F censée représenter à hauteur de 5.000 F, des rétrocessions d'honoraires à un cabinet comptable, et à hauteur de 1.100 F, le montant d'une cotisation à une association de gestion ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé n'a pas déclaré les sommes en litige et s'est abstenu de réparer son omission, avant la fin de l'année 1986 ; que s'il fait état de ce que les bénéficiaires des sommes en cause ont compris celles-ci dans leurs déclarations de résultats, il n'a produit, ni devant l'administration ni devant le juge, aucune pièce susceptible d'établir que les intéressés avaient régulièrement déclaré lesdites sommes ; qu'ainsi, il ne peut obtenir la déduction de ces sommes du montant de son bénéfice imposable ;
En ce qui concerne les redressements afférents au revenu global :
S'agissant de l'année 1984 :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 156 -II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires " .... répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'au nombre des conditions fixées par ces articles figure notamment l'état de besoin des bénéficiaires ;
Considérant que M. X... n'établit pas la réalité du versement d'une somme de 10.000 F à sa mère, dont il ne démontre pas davantage l'état de besoin ; que, par suite, il ne peut obtenir la déduction de son revenu global au titre de l'année 1984, de la somme susmentionnée ;
S'agissant des années 1985 et 1986 :
Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle afférente aux années 1985 et 1986, M. X... a été taxé d'office, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires injustifiés pour des montants respectifs de 200.000 F et 225.000 F ; que si l'intéressé soutient que ces crédits ont pour origine un prêt qui lui aurait été consenti par un tiers, au cours du mois de mars 1984, sous forme de crédits mensuels limités à 25.000 F et remboursables cinq ans plus tard, il produit une simple lettre, au demeurant non signée de ce tiers, rappelant l'économie d'une précédente convention orale de prêt, et dont le contenu a été repris par une lettre du 6 octobre 1991 adressée par ce dernier à l'ambassadeur de France au Koweit, postérieure aux opérations de vérification, destinée à éviter l'imposition des versements entre les mains du requérant ; qu'il joint également des photocopies de chèques bancaires émis cinq ans plus tard à l'ordre de ce même tiers censés être intervenus en remboursement du prêt allégué ;
Considérant toutefois que M. X... ne produit aucun contrat de prêt signé des deux parties et enregistré auprès de l'administration française ; que les photocopies de chèques ne sont pas corroborées de documents attestant les mouvements des comptes bancaires des intéressés ; que, par suite, le requérant, qui au surplus disposait d'une procuration sur le compte bancaire du prêteur allégué, n'établit pas que les crédits bancaires litigieux correspondaient à un prêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'à concurrence des impositions demeurant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 15.912 F prononcé en cours d'instance par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02506
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 93, 240, 238, 156
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa02506 ?
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