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10/06/1999 | FRANCE | N°97PA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA02018


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Mes DERAMOND et FRUYTIER, avocats ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9305180/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 déce

mbre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le ...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Mes DERAMOND et FRUYTIER, avocats ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9305180/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations du cabinet DEGROUX-BRUGERE-DE PINGON, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'architecte portant sur les années 1982 à 1984, l'administration a notifié à M. X..., selon la procédure contradictoire, des redressements relatifs à ses recettes et à ses dépenses professionnelles ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : "L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du foyer fiscal" ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui adressant le 7 janvier 1985 une demande d'information destinée à contrôler l'exactitude des revenus fonciers qu'il avait déclarés puis en procédant à partir du 25 février 1986 à une vérification de comptabilité de son activité d'architecte, l'administration aurait procédé à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sans le faire bénéficier des garanties y afférentes, dès lors que le service n'a effectué aucun contrôle de la cohérence entre l'ensemble des revenus déclarés et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et ses éléments de train de vie, notamment par l'examen des crédits de ses comptes bancaires personnels ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aucune comptabilité ne lui ayant été présentée pour les années 1982 et 1983 et estimant non probante celle tenue pour l'année 1984, l'administration a reconstitué les recettes du contribuable à partir des crédits de son compte bancaire professionnel, rejeté une partie des charges afférentes à la résidence dont il est propriétaire à Loreux dans le département de Loir-et-Cher et qu'il utilise partiellement comme cabinet secondaire, et reconstitué les autres charges des années 1982 et 1983 sur la base du rapport constaté pour l'année 1984 entre chaque poste de dépenses et les recettes ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, il tenait une comptabilité en 1982 et 1983 mais que celle-ci lui a été dérobée en 1984 avec son véhicule personnel ; que, cependant, il n'apporte, en tout état de cause, aucun début de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir que les crédits apparaissant sur son compte bancaire professionnel et regardés par l'administration comme des recettes non déclarées correspondraient, en réalité, à des remboursements de frais non imposables ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a finalement admis, notamment après avis de la commission départementale des impôts, la totalité des dépenses déduites par le contribuable à raison de son cabinet secondaire, représentant la moitié des charges de sa résidence de Loreux, et 20 % des amortissements déduits à raison des immobilisations de ladite résidence ; que l'intéressé ne peut demander la déduction de la totalité des charges de la résidence, dès lors qu'il ne justifie nullement qu'elle ait été affectée uniquement à un usage professionnel, ni de la moitié des amortissements dès lors, en tout état de cause, que ceux-ci n'ont pas été comptabilisés ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses des années 1982 et 1983 que le service a reconstituées à partir des postes correspondants de l'année 1984 sont celles pour lesquelles M. X... n'avait présenté aucune pièce justificative et dont la déduction aurait pu, par suite, être rejetée en totalité ; que la critique de la méthode suivie, est, dès lors, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02018
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa02018 ?
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