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10/06/1999 | FRANCE | N°97PA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA01838


(5ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 juillet et le 18 octobre 1997, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963670 du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'articl

e L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

(5ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 juillet et le 18 octobre 1997, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963670 du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été imposée sur la plus-value de 230.211 F réalisée à l'occasion de la vente le 23 janvier 1990 du studio situé ... qu'elle avait acquis le 29 novembre 1985 ; qu'elle soutient que le bien cédé constituant sa résidence principale, la plus-value aurait dû être exonérée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a indiqué résider ... dans sa déclaration des revenus des années 1985 et 1986 puis rue du Bel Air à Champigny dans sa déclaration des revenus de l'année 1987 ; que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle résidait en réalité au ... à celle de la vente du studio alors que, par ailleurs, sa fille s'est déclarée comme occupante des lieux aux services fiscaux le 23 janvier 1987 et a été imposée en tant que telle à la taxe d'habitation au titre des années 1987 à 1989 ; que, dès lors, la plus-value n'étant pas exonérée et la contribuable n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle elle était tenue, malgré une mise en demeure, l'administration était en droit de procéder à l'imposition par voie de taxation d'office ; que l'invocation de la documentation administrative référencée 5 B 41 6 relative au lieu d'imposition des fonctionnaires est, en tout état de cause, inopérante, s'agissant de l'application de l'exonération prévue par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01838
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A, 150
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa01838 ?
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