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10/06/1999 | FRANCE | N°97PA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA01113


VU, enregistrés au greffe de la cour les 5 mai et 30 juin 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Vert-Saint-Denis pour avoir paiement de la somme de 16.964,53 F qui lui est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1992, de l

a taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993 et de la taxe d'h...

VU, enregistrés au greffe de la cour les 5 mai et 30 juin 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Vert-Saint-Denis pour avoir paiement de la somme de 16.964,53 F qui lui est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1992, de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993 et de la taxe d'habitation des années 1993 et 1994 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9.000 F ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'un avis à tiers détenteur a été émis le 30 mai 1995 à l'encontre de M. X... pour le recouvrement d'impositions dues au titre des années 1989, 1992, 1993 et 1994 ; que celui-ci conteste le montant de sa dette fiscale, laquelle serait de 9.000 F inférieure à la somme réclamée par l'administration, en soutenant que cette somme de 9.000 F a déjà été prélevée sur ses salaires en exécution de deux avis à tiers détenteur adressés les 2 et 31 juillet 1990 à la société SPAM dont il était le gérant salarié ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut valablement soutenir que, par l'effet de l'avis à tiers détenteur tel qu'il est prévu aux articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales, la société SPAM serait devenue seule débitrice de la somme susvisée de 9.000 F ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les deux chèques de 4.500 F qui ont été adressés les 5 mars et 6 avril 1993 par la société SPAM à la trésorerie de Vert-Saint-Denis aient été émis en exécution des avis à tiers détenteur notifiés en juillet 1990, il est constant que ces chèques, remis à l'encaissement en juillet 1993, ont été rejetés par la banque en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société SPAM intervenue le 28 juin 1993 ; qu'ainsi, le Trésor, demeurant créancier de ladite somme de 9.000 F, est fondé à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie d'avis à tiers détenteur notifiés aux autres débiteurs de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01113
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L262, L263


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa01113 ?
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