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10/06/1999 | FRANCE | N°97PA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA01108


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présentée pour la société anonyme EDAP TMS, dont le siège social est ..., rue du Dauphiné, 69120 Vaulx-en-Velin, par la SCP COOPERS et LYBRAND CLC Juridique et Fiscal, avocat ; la société anonyme EDAP TMS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955812 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989

;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rem...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présentée pour la société anonyme EDAP TMS, dont le siège social est ..., rue du Dauphiné, 69120 Vaulx-en-Velin, par la SCP COOPERS et LYBRAND CLC Juridique et Fiscal, avocat ; la société anonyme EDAP TMS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955812 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de la SCP COOPERS et LIBRAND, CLC Juridique et Fiscal, avocat, pour la société anonyme EDAP TMS,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I. Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits de cession de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon un contrat en date du 1er octobre 1989, la société EDAP INTERNATIONAL, devenue depuis EDAP TMS, a concédé aux sociétés Richard Y...
X... Instrument Corp et Richard Y... GMBH des licences non exclusives d'exploitation de brevets concernant des lithotripteurs, moyennant le paiement, d'une part, d'une redevance initiale fixe de 2,5 millions de dollars, soit 16.148.860 F, et, d'autre part une redevance variable égale à 3 % du prix de vente des appareils ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ni le caractère forfaitaire de la redevance initiale, ni la circonstance que la concession des licences soit intervenue dans le cadre du règlement amiable des litiges qui opposaient antérieurement les parties au contrat quant à la validité des divers brevets déposés, ni les déclarations, non établies, qu'auraient faites les représentants de la requérante à l'occasion de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, ne sont de nature à permettre de requalifier la redevance fixe en indemnité destinée à compenser les frais engagés par la requérante à l'occasion desdits litiges ; que la somme de 16.148.860 F relevait, dès lors, du régime des plus-values à long terme imposables, non au taux normal de l'impôt sur les sociétés mais au taux réduit de 15 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société EDAP TMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société a EDAP TMS une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 955812 en date du 28 février 1997 est annulé.
Article 2 : La société EDAP TMS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1989.
Article 3 : L'Etat versera à la société EDAP TMS une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01108
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38, 39 duodecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa01108 ?
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