La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°97PA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 97PA01010


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1997, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9302361/1 et 9312988/1 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) à tire principal, de prononcer les décharges demandées ;
3 ) à titre subsidiaire, de rédui

re le montant de l'impôt sur le revenu ;
4 ) de condamner l'Etat au versement d...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1997, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9302361/1 et 9312988/1 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) à tire principal, de prononcer les décharges demandées ;
3 ) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'impôt sur le revenu ;
4 ) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a imposé M. X... à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % et au prélèvement social de 1 %, à raison de la plus-value de 9.000.000 F qu'il a réalisée en 1988 à l'occasion de la cession de droits sociaux ; que le contribuable fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction desdites impositions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que, dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée le 10 décembre 1991, l'administration a entendu informer le contribuable, alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, du montant du complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition au taux de 16 % de la plus-value de 9.000.000 F qu'il avait réalisée ; que la seule circonstance que, ce faisant, le service ait commis une erreur de calcul, aisément rectifiable, en indiquant un montant de 144.000 F au lieu de 1.440.000 F n'a pu priver l'intéressé de la possibilité de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ni porter atteinte aux droits de la défense ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'indication d'un montant d'imposition, dans une notification de redressement, ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une notification de redressement interrompt la prescription du droit de reprise de l'administration à hauteur des redressements, en base d'imposition, qui sont portés à la connaissance du contribuable ; que l'erreur commise dans ce document sur le montant de l'impôt correspondant est dès lors sans incidence sur l'étendue du droit de reprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge ou la réduction du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ni, en tout état de cause, par voie de conséquence, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01010
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award