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10/06/1999 | FRANCE | N°97PA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 juin 1999, 97PA00759


(4ème chambre A)
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 1997, admettant Mme X... Malika au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997 présentée pour Mme Malika X... demeurant 106 place Salvator Allende à Evry 91000, représentée par Me CANOY, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier public "Fonda

tion Vallée" en date du 1er décembre 1995, qui lui a refusé le renouvel...

(4ème chambre A)
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 1997, admettant Mme X... Malika au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997 présentée pour Mme Malika X... demeurant 106 place Salvator Allende à Evry 91000, représentée par Me CANOY, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier public "Fondation Vallée" en date du 1er décembre 1995, qui lui a refusé le renouvellement de son contrat d'aide-soignante à compter du 1er février 1996 ;
2 ) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier public "Fondation Vallée" en date du 1er décembre 1995 ;
3 ) de condamner ledit centre à lui verser les sommes de 1.452,08 F au titre du préavis, 11.595,24 F à titre d'indemnité de licenciement, 7.261,04 F pour non respect de la procédure de licenciement, 100.000 F au titre de dommages et intérêts ;
4 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
VU le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Melle X... et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour le centre hospitalier public interdépartemental / psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les personnels non statutaires qui travaillent pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme X... a travaillé depuis le 24 mars 1992 en qualité d'aide-soignante au service du centre hospitalier "Fondation Vallée" ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet établissement public, qui gère un service public administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X... a été recrutée pour la période du 24 mars 1992 au 23 juin 1992 comme agent des services hospitaliers, par le directeur du centre hospitalier public "Fondation Vallée" ; qu'il est constant que le contrat de l'intéressée a été ensuite renouvelé à plusieurs reprises ; que le dernier contrat conclu entre les parties expirait le 31 janvier 1996 ;
Considérant, d'une part, que les contrats successifs par lesquels le directeur du centre hospitalier a engagé l'intéressée comportait un terme certain ; qu'ainsi, et alors même que le contrat initial a été renouvelé sans interruption, la requérante ne saurait prétendre qu'elle était liée à l'établissement par un contrat à durée indéterminée ; que les dispositions de l'article L.122-3-1 du code du travail sont, en tout état de cause, sans influence sur la qualification juridique de ce contrat ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le recrutement de l'intéressée, en qualité d'agent contractuel, n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 9 janvier 1996 susvisée est sans incidence sur la légalité de la décision du 1er décembre 1995 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier l'a informée de l'arrivée à expiration du terme de son contrat ;
Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé qui ne s'applique qu'aux contrats à durée indéterminée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions susvisées doivent être en tout état de cause, rejetées par voie de conséquence du rejet de celles en annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme X... à verser au défendeur la somme de 6.000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er :La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser la somme de 6.000 F au centre hospitalier intercommunal "Fondation Vallée" sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00759
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-3-1
Décret 91-155 du 06 février 1991 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;97pa00759 ?
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