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10/06/1999 | FRANCE | N°96PA04619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA04619


(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 1996 et 21 février 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la société anonyme SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES (SGE) venant aux droits de la société X... Bernard SA ; la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987, ainsi q

ue des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge deman...

(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 1996 et 21 février 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la société anonyme SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES (SGE) venant aux droits de la société X... Bernard SA ; la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 200 F correspondant aux droits de timbre acquittés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour ... l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... Bernard SA a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1984 à 1987, au terme de laquelle une notification de redressements lui a été adressée le 28 novembre 1988, soit dans le délai prévu à l'article L.169 précité ; que cette notification, qui comportait des redressements insuffisants, compte tenu des amortissements différés et des reports déficitaires, pour rendre la société imposable, a interrompu la prescription courant contre l'administration et a ouvert un nouveau délai de reprise ; qu'au cours de l'année 1989, l'administration a notifié à la même société Campenon-Bernard SA les redressements consécutifs aux vérifications de comptabilité effectuées à l'égard de plusieurs sociétés en nom collectif et sociétés en participation dont elle était l'associée ; que ces redressements ont eu pour effet de rendre la société X... Bernard SA imposable au titre de l'exercice 1987 ; qu'ainsi, et alors même que les redressements initiaux n'étaient pas mentionnés dans les notifications concernant les filiales de la société X... Bernard, l'administration disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1992 pour mettre en recouvrement l'imposition afférente à l'ensemble des redressements notifiés ; que la mise en recouvrement étant intervenue le 31 octobre 1992, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse serait couverte par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES venant aux droits de la société X... Bernard SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 200 F qu'elle demande en remboursement des frais de timbre exposés par elle tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES venant aux droits de la société X... Bernard SA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04619
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa04619 ?
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