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10/06/1999 | FRANCE | N°96PA04561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA04561


(5ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le

code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours ...

(5ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 4 De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique" ; et qu'aux termes de l'article 35 du même code : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ;
Considérant que l'administration a estimé que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DGT Services, dont M. X... est l'associé unique, n'avait eu au cours de la période vérifiée d'autre activité que celle de gestion de participations dans différentes sociétés en nom collectif détenant des actifs immobiliers ; qu'elle a, en conséquence, imposé à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X... les résultats de cette société dans les différentes catégories de revenus correspondant à la nature des participations détenues ; que, par jugement du 16 avril 1996, le tribunal administratif de Paris, considérant que l'entreprise DGT Services, exerçant réellement une activité de marchand de biens, était imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a accordé à M. X..., du fait des résultats négatifs des sociétés dans lesquelles l'entreprise détenait des participations, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise DGT Services, dont l'activité de marchand de biens figure dans l'objet social, a réalisé entre juillet 1986 et juillet 1988 trois opérations d'achat de parts de sociétés immobilières, suivies de trois opérations de revente de ces parts ; qu'elle a en outre conclu en décembre 1987 une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé à Paris, puis a cédé ses droits sur cette promesse de vente en janvier 1988 ; que, compte tenu de la fréquence de ces opérations et de la brièveté du délai ayant séparé l'achat de la revente, l'entreprise DGT Services doit être regardée comme ayant exercé à titre habituel une activité visée par les dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que les opérations d'achat de parts de sociétés immobilières ont été effectuées avec la société Deugro dont M. X... était directeur général et qu'elles n'ont pas été portées au compte de stock de l'entreprise ; que, de même, est sans incidence sur la qualification fiscale de l'activité exercée par l'entreprise la circonstance qu'à la date de la vérification, elle n'avait ni souscrit de déclaration d'existence, ni établi le répertoire prévu à l'article 852-2 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les revenus de l'entreprise DGT Services étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04561
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES


Références :

CGI 8, 35, 852


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa04561 ?
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