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10/06/1999 | FRANCE | N°96PA04543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA04543


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1996, la requête présentée pour M. Samuel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208588 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des impôts ;
VU

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1996, la requête présentée pour M. Samuel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208588 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
C - le rapport de M.VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M.HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés ...."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée "Tricot Elbe", pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1985 et 1986, le montant des loyers et des primes d'assurance afférents à l'appartement mis à la disposition de son gérant statutaire, M. Y... ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. Y..., comme étant le bénéficiaire des revenus réputés, en vertu des dispositions précitées des article 109 et 110, distribués par cette société, soit 181.974 F en 1985 et 4.083 F en 1986 ;
Considérant que, sous la signature de M. Y..., son gérant, la société "Tricot Elbe", en réponse à la demande de l'administration, a désigné ce dernier comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, M. Y... doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, sous réserve de son droit d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; que cette situation, dès lors que l'intéressé, pour son assujettissement, n'a admis les redressements concernant le loyer qu'à concurrence de 50 %, ne dispense pas le service de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bénéfices sociaux à concurrence de la fraction non acceptée par le bénéficiaire ;
Considérant que pour être en droit de déduire les primes d'assurance et les loyers susmentionnés, il appartenait à la société "Tricot Elbe" de justifier que les charges portées par elle dans ses écritures correspondaient, à un intérêt commercial ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait apporté cette justification ; que, ce faisant, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'existence des bénéfices réintégrés et par suite, des revenus distribués ;
Considérant que les affirmations de M. Y..., non étayées de commencement de preuve, selon lesquelles l'appartement en cause aurait réellement servi à organiser des réceptions de clients de la société, n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas appréhendé les revenus dont il s'agit, appréhension qui résulte, dans les circonstances de l'espèce, de la libre disposition à des fins personnelles de l'appartement ;

Considérant par ailleurs que M. Y... invoque, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, selon lequel : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" le bénéfice d'une réponse du directeur des services fiscaux du 17 novembre 1988 qui admettait, pour l'année 1980, de ne retenir que pour le tiers le montant de l'avantage en nature dont il avait bénéficié de par la prise en charge par la société, du montant des loyers du même appartement ;
Mais considérant que le redressement opéré au titre de l'année 1980, procédant de la réintégration, dans la base taxable de l'intéressé, d'avantages en nature ressortissant à la catégorie des traitements et salaires, était fondé sur un texte différent de l'article 109-1-1 du code général des impôts ayant servi d'assiette aux impositions contestées en l'espèce qui relèvent, ainsi qu'il a été dit, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, la décision susmentionnée n'est pas invocable dans le présent litige sur le fondement du texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04543
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 110, 117
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa04543 ?
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