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10/06/1999 | FRANCE | N°96PA04256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA04256


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996, présentée pour la société civile immobilière ILOT B 10 c/o Sogiref 20, place de l'Iris 92400 Courbevoie, par le Bureau LEFEBVRE, société d'avocats ; la société civile immobilière ILOT B 10 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215664/2 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, par avis de mise en

recouvrement du 1er mars 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996, présentée pour la société civile immobilière ILOT B 10 c/o Sogiref 20, place de l'Iris 92400 Courbevoie, par le Bureau LEFEBVRE, société d'avocats ; la société civile immobilière ILOT B 10 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215664/2 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 1er mars 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... " ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ... les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ;
Considérant que le jugement attaqué a été envoyé le 23 août 1996 par le greffe au ... la Défense, adresse indiquée par la requérante dans le dernier mémoire qu'elle avait présenté au tribunal ; que la lettre recommandée avec avis de réception a été retournée le 28 août 1996 au tribunal avec les mentions "n'habite pas à l'adresse indiquée" et "refusé retour à l'envoyeur" ; que la nouvelle notification du jugement réceptionnée par la société à une nouvelle adresse le 24 septembre 1996 n'était pas de nature à rouvrir le délai d'appel ; que, dans ces conditions, le jugement devant être regardé comme régulièrement notifié à la date du 28 août 1996, la requête, enregistrée le 20 novembre 1996 est tardive et, partant, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière ILOT B 10 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ILOT B 10 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04256
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa04256 ?
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