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10/06/1999 | FRANCE | N°96PA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA02596


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour M. Finn X..., demeurant 9, cité de la Pépinière, 91140 Clamart, par Me LABOUNE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9300552/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribun...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour M. Finn X..., demeurant 9, cité de la Pépinière, 91140 Clamart, par Me LABOUNE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9300552/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X... au titre des années 1987 et 1988 l'administration a évalué d'office le bénéfice non commercial non déclaré réalisé par celui-ci ; que le contribuable fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondants ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales, résultant de l'article 86 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, de portée rétroactive : "Lorsque, au cours d'un examen contra-dictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comp-tabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité" ; que l'activité non commerciale occulte exercée par M. X... au cours des années 1987 et 1988 a été découverte au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle lorsque, en réponse à une demande de justification, l'intéressé a déclaré que les crédits portés sur son compte bancaire suisse correspondaient à des commis-sions reçues de ses clients ; que, par suite, l'administration n'étant pas tenue, en application des dispositions précitées, d'engager une vérification de comptabilité avant de procéder à l'imposition des produits de ladite activité, le moyen tiré de ce que l'examen des comptes bancaires à caractère mixte du contribuable constituerait une vérification de comptabilité irrégulière dès lors qu'elle a été effectuée dans les locaux du service ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°", et qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ... ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions combinées des articles 371 AA, 371 AC et 371 AH de l'annexe II au code général des impôts que l'exercice par une personne physique d'une activité non salariée doit faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès d'un centre de formalité des entreprises ; que M. X... n'ayant pas effectué cette déclaration, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office de son bénéfice sans mise en demeure ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les termes de la lettre que M. X... a adressée le 12 novembre 1990 à l'administration ne pourraient être regardés comme une acceptation des redressements est, en tout état de cause, sans incidence, eu égard à la procédure d'évaluation d'office régulièrement employée par le service ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant que si M. X... produit des factures relatives à des frais de déplacements en Arabie Saoudite effectués en 1987 et 1988, il n'établit pas que ces dépenses étaient nécessaires à l'exercice de l'activité imposable ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la déduction de telles sommes ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant, d'une part, que l'application de pénalités de mauvaise foi n'est pas soumise à la condition d'envoi préalable d'une mise en demeure de déposer une déclaration ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les commissions imposées étaient versées sur le compte bancaire ouvert en Suisse au nom du requérant ; que selon un procès-verbal dressé le 10 juillet 1989 par des agents des douanes, ce dernier procédait ensuite au rapatriement en France sous forme d'espèces de ces commissions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02596
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47 C, L73, L68
CGIAN2 371 AA, 371 AC, 371 AH
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa02596 ?
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