La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°96PA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA01020


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, la requête présentée par la société à responsabilité limitée BILAN 2000, dont le siège est ... ; la société BILAN 2000 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au ti

tre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamn...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, la requête présentée par la société à responsabilité limitée BILAN 2000, dont le siège est ... ; la société BILAN 2000 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales que l'avis de vérification adressé au contribuable doit préciser les années soumises à vérification ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'avis qui lui a été adressé le 5 janvier 1987 mentionnait que serait soumise à contrôle la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, sans faire expressément référence aux années concernées, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition, dès lors que les indications ainsi portées sur l'avis de vérification étaient suffisantes pour que le contribuable ne soit pas induit en erreur sur la détermination des années ou exercices vérifiés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales que la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas la limite d'admission au régime simplifié d'imposition ; que pour déterminer la date d'achèvement de la vérification de comptabilité, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de la notification de redressement consécutive à la vérification ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la société requérante, que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 25 mars 1987, soit moins de trois mois après le début des opérations de vérification ; que, dès lors, la société BILAN 2000 n'est pas fondée à soutenir que cette vérification serait irrégulière pour avoir excédé le délai de trois mois fixé par les dispositions susindiquées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue ... d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait parvenir à la société requérante, le 9 juin 1987, une notification de redressements annulant et remplaçant celle qu'elle lui avait adressée le 15 avril précédent ; qu'elle a répondu par une nouvelle notification, en date du 20 juillet 1987, à la demande de la société relative aux conséquences financières de l'acceptation éventuelle des redressements ; que la circonstance que le chiffrage qui lui a été spontanément communiqué le 9 juin 1987 était fondé sur des bases d'imposition supérieures à celles qui ont été indiquées dans la notification de redressement du 20 juillet 1987 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, cette différence provenant d'ailleurs de la demande de la société elle-même de bénéficier de la déduction en cascade des rappels envisagés ; que les dispositions précitées de l'article L.48 ne faisaient pas obligation à l'administration d'indiquer en outre au contribuable les pénalités dont les impositions seraient éventuellement assorties ; que la notification du 20 juillet 1987 a fait courir le délai de trente jours, prévu à l'article L.48, pendant lequel le contribuable a la possibilité de formuler ses observations ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a adressé à la société BILAN 2000, le 9 septembre 1987, une réponse motivée à ses observations ; qu'ainsi, ladite société n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son égard par l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.48 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts"; et qu'aux termes de l'article R.61 A-1 du même livre : "Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : ... c) ... sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par courrier du 12 novembre 1990, adressé à la société requérante l'avis de la commission départementale et l'a informée des bases d'imposition finalement retenues ; que, contrairement à ce que soutient la société BILAN 2000, l'administration, qui n'est pas liée par l'avis de la commission, a pu, sans commettre d'irrégularité, procéder elle-même à la correction de certaines erreurs matérielles entachant cet avis dès lors que les bases d'imposition retenues en conformité avec l'avis ainsi rectifié n'excédaient pas celles figurant dans la notification de redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les dépenses de réparation des deux véhicules utilisés par le gérant étaient nécessitées par l'exploitation sociale impliquant de nombreux déplacements professionnels, la société requérante ne peut être regardée comme établissant que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors que le gérant a lui-même indiqué ne consacrer qu'une partie de son temps de loisir à l'activité de ladite société ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à contester la réintégration de ces charges opérée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BILAN 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et restant en litige ;
Sur les conclusions de la société BILAN 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BILAN 2000 la somme de 16.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la société BILAN 2000 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01020
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L48, R60-3, R61 A, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award