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10/06/1999 | FRANCE | N°96PA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 juin 1999, 96PA00771


VU la requête, présentée par Mme X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 mars 1996 ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9108843/2 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les ...

VU la requête, présentée par Mme X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 mars 1996 ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9108843/2 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a réalisé en 1984 une plus-value à l'occasion de la vente d'un appartement situé à Carnac (Morbihan) ; que l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu correspondante a été établie, conformément aux déclarations du contribuable, par application des articles 150 A à 150 S du code général des impôts ; que, sur ce fondement, la plus-value s'établissait à un montant de 139.210 F et bénéficiait du système dit du "quotient" prévu par l'article 150 R dudit code, destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des activités d'hôtelier et de loueur en meublé de l'intéressé, l'administration a estimé que la plus-value réalisée relevait du régime des plus-values professionnelles prévu par les articles 39 duodecies et suivants ; que, sur ce nouveau fondement, la plus-value s'établissait à un montant de 587.280 F comprenant, d'une part, une plus-value à court terme de 47.572 F à réintégrer au bénéfice industriel et commercial imposable selon le barème de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, une plus-value à long terme de 539.708 F imposable au taux proportionnel de 16 % ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, saisi par Mme X..., après le décès de son mari, d'une demande de décharge de l'imposition complémentaire à laquelle les époux avaient été assujettis notamment en conséquence de ces redressements, a estimé qu'en vertu des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, la plus-value devait être imposée selon les règles définies par les articles 150 A à 150 S du même code, a réduit de 47.572 F la base d'imposition de l'année 1984, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant et rejeté le surplus de la demande ;
Considérant que si, dans sa requête, la contribuable demande la réformation du jugement en soutenant que ce dernier, pour tirer toutes les conséquences de ses motifs, aurait dû prononcer également la décharge de l'imposition proportionnelle au taux de 16 % assise sur la plus-value à long terme, ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 2 avril 1996 postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 58.666 F calculé en réduisant de 47.572 F la base d'imposition soumise au barème progressif, en supprimant l'imposition au taux de 16 % sur la plus-value professionnelle à long terme et en tirant toutes les conséquences du rétablissement de l'imposition de la plus-value réalisée selon le régime des articles 150 A et 150 S du code général des impôts, compte tenu des autres redressements non contestés ou confirmés par le tribunal administratif ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition proportionnelle au taux de 16 % sur une plus-value de 539.708 F ;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante demande également que l'impôt soit calculé d'une part, sans tenir compte d'aucune plus-value et d'autre part, en retenant deux enfants à charge au lieu d'un pour la détermination du quotient familial ; que, cependant, sur le premier point, Mme X... ne soulève aucun moyen contestant l'application, conforme à la déclaration, du régime des articles 150 A à 150 S à une plus-value de 139.210 F ; que, sur le second point, Mme X... ne peut demander que sa fille Marie-Laure, âgée de plus de 18 ans à l'époque et étudiante, soit comptée comme enfant à charge dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts, cette dernière n'a pas opté, dans le délai de déclaration, pour le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de réformation du jugement n 9108843/2 du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1995 en tant que cette décision a refusé de prononcer la décharge de l'imposition au taux de 16 % sur une plus-value de 539.708 F à laquelle M. et Mme X... avaient été assujettis au titre de l'année 1984, et de décharge de cette imposition.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00771
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A à 150 S, 150, 39 duodecies, 151 septies, 150 à 150, 150 A, 6-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-10;96pa00771 ?
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