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03/06/1999 | FRANCE | N°98PA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 98PA01642


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mai 1998, la requête présentée pour M. Jacques Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96 09101/1 en date du 26 mars 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la saisie-vente décernée à son encontre le 20 novembre 1995 par le trésorier de Sevran pour avoir paiement d'une somme de 83.052,96 F correspondant au solde de compléments d'impôt

sur le revenu mis en recouvrement en 1981 au titre des années 1976 et...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mai 1998, la requête présentée pour M. Jacques Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96 09101/1 en date du 26 mars 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la saisie-vente décernée à son encontre le 20 novembre 1995 par le trésorier de Sevran pour avoir paiement d'une somme de 83.052,96 F correspondant au solde de compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 1981 au titre des années 1976 et 1978 dont il restait redevable ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces compléments d'impôt ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de grande instance, avant le 1er janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a présenté le 14 décembre 1996 auprès du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis une réclamation contentieuse par laquelle il a contesté l'obligation de payer des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1976 et 1978 résultant d'un commandement en date du 16 mai 1995 et d'une saisie-vente en date du 20 novembre 1995 décernés à son encontre par le trésorier de Sevran en faisant valoir que l'action en recouvrement était prescrite ; que le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de cette réclamation, qui constituait une contestation relative au recouvrement de l'impôt au sens des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, par une lettre en date du 16 février 1996 dont M. Y... a reçu notification le 19 février 1996 ; que cette notification, contrairement à ce que soutient M. Y..., comportait, bien que le chef de service ne fût pas tenu d'en faire mention, l'indication expresse des voies et délais de recours ouverts pour saisir le juge ainsi que, notamment, le texte intégral de l'article R.281-4 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en application de ces dispositions, à défaut de décision explicite sur sa réclamation dans un délai de deux mois qui expirait le 19 avril 1996, M. Y... disposait d'un nouveau délai de deux mois expirant le 20 juin 1996 pour saisir le tribunal administratif ; qu'il n'a saisi cette juridiction que le 25 juin 1996, soit au delà du délai de recours contentieux qui lui était imparti ; que la notification, préalable à cette date de saisine, d'une décision expresse de rejet de sa réclamation prise le 2 mai 1996, confirmative de la décision implicite antérieure, n'a pas eu pour effet, compte tenu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, de lui ouvrir un autre délai de recours contentieux et de le relever de la forclusion encourue ; que ni la circonstance que le commandement en date du 16 mai 1995 n'a pas mentionné le délai dans lequel le chef de service devait être saisi d'une contestation éventuelle, ni celle que le trésorier-payeur général n'a pas accusé réception des courriers par lesquels M. Y... lui demandait de surseoir à l'exécution de cette poursuite n'ont pu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, faire obstacle à ce que le délai du recours contentieux courre à son encontre à compter de la date du 19 février 1996 à laquelle il a été accusé réception de son opposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01642
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;98pa01642 ?
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