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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA03617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA03617


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE, dont le siège est situé ..., par la SCP de CHAISEMARTIN- COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 05696//2 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en

décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE, dont le siège est situé ..., par la SCP de CHAISEMARTIN- COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 05696//2 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils sont assortis ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE, qui exploite un établissement destiné à l'hébergement des personnes âgées régi par les dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, demande l'annulation du jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 ;
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société soutient qu'elle a fait valoir, à titre principal, en première instance, contrairement à ce qui est affirmé par le jugement attaqué, que les prestations de soins dites de "nursing" qu'elle dispense devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 % ; qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, la société s'est bornée à soutenir que les prestations dont s'agit étaient imposables au taux de 7 %, ultérieurement, dans le cadre de ses mémoires présentés le 17 mai 1994, le 8 décembre 1994 et le 20 mars 1997, elle a également soutenu que ces mêmes prestations devaient être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-4 du code général des impôts ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges aient estimé logiquement que le moyen tiré d'un droit à l'exonération était présenté, à titre principal, et que celui relatif à l'application du taux l'était, à titre subsidiaire, n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;
S'agissant des conclusions aux fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée :
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts alors en vigueur : "- 1 . Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % ... " ; qu'aux termes de l'article 279 du même code applicable à l'époque :"La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : .... à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE, bien qu'elle n'accueille que des personnes valides, assure à certains de ses pensionnaires, en supplément de la fourniture de logement et de nourriture, diverses autres prestations de services au nombre desquelles figurent des prestations de soins dites de "nursing" qui consistent en une assistance journalière dispensée par des infirmières ou des aides-soignantes ; que ces prestations de soins dites de "nursing" sont distinctes de celles de la fourniture de logement et de nourriture et ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant des prestations accessoires indissociables de celles-ci ; que, dès lors, lesdites prestations ne peuvent bénéficier du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts et doivent être assujetties au taux normal de 18,60 % de la même taxe défini à l'article 278 précité du même code ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la doctrine administrative :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les prestations de soins dites de "nursing" assurées par la maison de retraite Clairefontaine sont distinctes et ne constituent pas des prestations accessoires indissociables de celles de fourniture de logement et de nourriture qu'elle rend à ses pensionnaires ; qu'il suit de là que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative qu'elle allègue, publiée à la documentation administrative 3-B-1122 du 1er octobre 1972, aux termes de laquelle "lorsqu'un service comporte des prestations accessoires indissociables ou qui se rattachent normalement au prix principal, le taux applicable à ce dernier s'applique à la totalité du prix" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
S'agissant des conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée de GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE CLAIREFONTAINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03617
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 261, 278, 279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa03617 ?
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