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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA03356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA03356


(2ème Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 3 décembre 1997 et le 16 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par la société AAST SEMAPHOT, dont le siège social est ... ; la société AAST SEMAPHOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9314969/1 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes

;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pén...

(2ème Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 3 décembre 1997 et le 16 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par la société AAST SEMAPHOT, dont le siège social est ... ; la société AAST SEMAPHOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9314969/1 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de la SCP LEFEBVRE, avocat, pour la société AAST SEMAPHOT,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société AAST SEMAPHOT, qui exerçait une activité de négoce de produits pour la photographie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause le régime de faveur applicable aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, auquel elle estimait être en droit de prétendre ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté en invoquant la méconnaissance par l'administration, d'une part, des dispositions des articles précités et, d'autre part, de l'interprétation qu'elle en a donnée dans sa doctrine ;
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; que, pour son application à une entreprise en difficulté, le régime prévu par les articles précités implique une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société AAST SEMAPHOT a repris l'activité de négoce de produits pour la photographie exercée par la société Semaphot, l'acquisition du fonds de commerce de cet établissement, survenue le 6 février 1984 après la mise en liquidation de celui-ci, n'a porté, pour un montant de 15.575 F, que sur l'enseigne, la représentation des marques, le nom commercial et l'achalandage, ainsi que, pour un montant de 14.425 F sur du matériel de bureau ; qu'elle ne s'est accompagnée de la réembauche d'aucun ancien salarié, ni, au surplus, de la reprise des anciens locaux d'exploitation et de l'acquisition significative de moyens d'exploitations ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait aux conditions posées par la loi pour la reprise d'un établissement en difficulté au sens de l'article 44 bis III du code général des impôts ;
Sur le terrain de l'interprétation de la loi faite par l'administration :

Considérant que la requérante se prévaut de l'interprétation des textes donnée par l'administration dans son instruction du 16 mars 1984 référencée 4A-3-84 qui indique que "la reprise implique une relance durable de l'exploitation ; elle doit donc consister en un rachat du fonds, à l'amiable ou par adjudication" ; qu'elle fait valoir à cet égard que l'instruction lie la relance durable à cette seule condition de rachat du fonds, sans exiger la reprise de l'ensemble des éléments de ce fonds ;
Mais considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, en visant le "rachat du fonds", l'instruction en cause, qui exige une relance durable, a nécessairement entendu exclure l'hypothèse d'un rachat partiel ; qu'une instruction postérieure en date du 5 septembre 1984, publiée au Bulletin officiel sous la référence 4A-7-84 avant la date du fait générateur des impositions, a d'ailleurs précisé que "la reprise d'un établissement en difficulté doit, à l'exclusion de toute autre modalité, se traduire par le rachat de l'ensemble des éléments d'actif correspondant à l'exploitation" ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par l'administration de sa propre doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AAST SEMAPHOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société AAST SEMAPHOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03356
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84
Instruction du 05 septembre 1984 4A-7-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa03356 ?
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