(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 20 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société INFINITIF, dont le siège social est situé ... ; la société INFINITIF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9317425/2 et 9400316/2 du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation" ;
Considérant que la société INFINITIF, pour demander le bénéfice des dispositions de l'article 39 terdecies précité, soutient que le contrat de concession de marque qu'elle a passé avec une entreprise japonaise comprenait, outre le droit d'utilisation de la marque, le transfert de droits portant sur des procédés et des techniques de fabrication ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assistance technique prévue par le contrat de licence liant la société requérante à l'entreprise japonaise Itokin se limite à la communication d'informations techniques portant sur le "concept de base des collections", les couleurs, les échantillons de matière, les dessins et croquis des modèles composant ses collections, mais ne comprend pas d'obligation de formation à la charge du concédant ; que le contrat autorise le licencié à procéder, s'il l'estime justifié et nécessaire, à des changements mineurs dans la mesure où le modèle ne sera pas foncièrement différent de l'original fourni par le concédant ; que, par suite, ce contrat n'a ni pour objet ni pour effet la transmission de droits relatifs à des procédés ou des techniques de fabrication ; que la société requérante ne peut donc bénéficier du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société INFINITIF est rejetée.