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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA02987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA02987


(2ème chambre)
VU, enregistrée le 30 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9317267/1 du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ainsi que le sursis à exécution du jugement

attaqué ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titr...

(2ème chambre)
VU, enregistrée le 30 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9317267/1 du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ainsi que le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles conformément à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a acquis le 18 décembre 1989 d'un marchand de biens deux appartements dans un immeuble situé dans le secteur sauvegardé d'Albi ; qu'à la suite du contrôle sur pièces dont les époux Y... ont fait l'objet au titre des années 1989 à 1991, l'administration a réintégré dans leurs bases imposables de ces années les déficits fonciers provenant de cet immeuble, qu'ils avaient déduits de leur revenu global sur le fondement des dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts ; que les intéressés font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces compléments d'imposition ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 9 juillet 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé en faveur de M. et Mme Y... un dégrèvement en droits et pénalités de 85.465 F au titre de l'année 1990 correspondant à la totalité du redressement contesté par eux au titre de cette année et un dégrèvement partiel pour un montant en droits et pénalités de 69.757 F au titre de l'année 1991 ; que, dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts, qui offrent la possibilité d'imputer sur leur revenu global les déficits fonciers résultant de travaux immobiliers, que les contribuables qui remplissent les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent cette possibilité ; que, dès lors, en réintégrant dans le revenu global de M. et Mme Y... les déficits fonciers résultant des travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au motif qu'ils ne remplissaient pas ces conditions, sans remettre en cause la validité des actes juridiques passés pour la réalisation de l'opération concernée, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les garanties prévues en ce cas est en conséquence inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les redressements en litige ayant été effectués à la suite d'un contrôle sur pièces, les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la réponse aux observations du contribuable adressée le 7 décembre 1992 par l'administration à M. et Mme Y... que, dans ce document, l'administration a clairement indiqué les motifs pour lesquels elle entendait maintenir les redressements en litige ; que le moyen tiré de ce que les exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées manque ainsi en fait ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... n'établissent pas que la procédure suivie à leur encontre aurait été entachée d'irrégularités substantielles au sens des dispositions de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
S'agissant des redressements relatifs à l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi ... sous déduction : 1- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-1-3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés" créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", l'article R.313-25 du même code précisant que l'autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ;
Considérant qu'il résulte notamment de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers dont M. et Mme Y... ont demandé l'imputation sur leur revenu global de l'année 1989 ont été exposées en vue de la restauration de deux appartements acquis par Mme Y... dans un immeuble sis 11, Lices Georges A... dans le secteur sauvegardé d'Albi ; que l'autorisation spéciale exigée par l'article L.313-3 précité leur a été accordée, à la suite de la demande présentée le 15 janvier 1990, le 14 mai 1990, alors qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 29 mai suivant qu'à cette date aucun travail de rénovation n'avait été entrepris ; que si l'administration fait valoir que dès la fin de l'année 1989 divers acomptes ont été réglés à l'association foncière urbaine libre, cette circonstance est sans influence sur le droit à imputation dont peuvent se prévaloir les requérants dès lors qu'en matière de revenus fonciers l'année de déductibilité des dépenses est celle au cours de laquelle les sommes ont été effectivement déboursées ; qu'il suit de là que M. et Mme Y..., qui remplissent les conditions fixées par l'article 156-1-3 du code général des impôts, sont en droit de bénéficier, au titre de l'année 1989, de l'imputation prévue par cet article ; qu'il y a lieu, en conséquence, de leur accorder décharge de l'imposition correspondante ;
S'agissant des redressements restant en litige au titre de l'année 1991 :
Considérant qu'en vertu de l'article 156-1-3 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 22-1 de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991, dont les dispositions ont pris effet à compter de l'imposition des revenus de 1991, seul le déficit provenant des travaux, à l'exécution des autres dépenses, est susceptible de faire l'objet d'une imputation sur le revenu global ; qu'il résulte de l'instruction que la fraction correspondant aux seuls travaux du déficit foncier d'un montant total de 313.865 F imputé par les époux Y... sur leur revenu global de l'année 1991 s'élève à la somme de 134.962 F dont l'administration a prononcé le dégrèvement ; que les requérants ne sont donc pas en droit d'obtenir l'imputation sur leur revenu global de l'année 1991 de la somme de 178.903 F correspondant à des intérêts d'emprunt et à divers autres frais et charges ; que leurs conclusions sur ce point doivent en conséquence être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat succombe partiellement dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. et Mme X... la somme de 3.500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y... à concurrence des dégrèvements d'un montant de 155.222 F prononcés par l'administration.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Y... décharge de l'imposition complémentaire à laquelle ils restent assujettis au titre de l'année 1989.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme Y... la somme de 3.500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02987
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L76, L80
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa02987 ?
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