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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA01431


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juin 1997, la requête présentée par M. A... X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9400756/1 et 9414597/1 en date du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande enregistrée sous le n 9414597 tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 11 avril 1994 par le trésorier principal de Noisy-le-Grand auprès de l'ASSEDIC de Montreuil pour l

e recouvrement d'une somme de 57.692,77 F correspondant à diverses imposi...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juin 1997, la requête présentée par M. A... X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9400756/1 et 9414597/1 en date du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande enregistrée sous le n 9414597 tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 11 avril 1994 par le trésorier principal de Noisy-le-Grand auprès de l'ASSEDIC de Montreuil pour le recouvrement d'une somme de 57.692,77 F correspondant à diverses impositions établies au titre des années 1985 à 1993 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 57.692,77 F résultant de l'avis à tiers détenteur du 11 avril 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. X... tend à la décharge de l'obligation de payer une somme de 57.692,77 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre, le 11 avril 1994, par le trésorier principal de Noisy-le-Grand auprès de l'ASSEDIC de Montreuil pour le recouvrement de diverses impositions établies au titre des années 1985 à 1993 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ... " ;
Considérant qu' il résulte de l'instruction que M. X... a présenté auprès du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis une réclamation contentieuse, en date du 9 mai 1994, par laquelle il a contesté l'obligation de payer une somme de 57.692,77 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre, le 11 avril 1994, par le trésorier principal de Noisy-le-Grand auprès de l'ASSEDIC de Montreuil pour le recouvrement de diverses impositions établies au titre des années 1985 à 1993 ; que le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de cette réclamation le 16 mai 1994 et en a prononcé le rejet par une décision en date du 1er juillet 1994 ; qu'à supposer que M. X... n'ait pas reçu notification de cette décision, à défaut de décision explicite sur sa réclamation dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 16 juillet 1994, il disposait d'un délai de deux mois expirant le 17 septembre 1994 pour saisir le tribunal administratif ; que cette saisine n'est intervenue que le 2 novembre 1994, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui lui était imparti ; que, dès lors, sa demande était tardive et, par suite, devait être à bon droit rejetée par le tribunal administratif comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01431
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa01431 ?
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