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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA01402


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215737/1 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y af

férentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215737/1 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le contribuable qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est en droit de le taxer d'office ; qu'il en est de même lorsque la réponse fournie dans les délais équivaut à un défaut de réponse en raison du caractère invérifiable, imprécis ou contradictoire des informations sur lesquelles elle s'appuie ;
Considérant que M. X... a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales pour avoir, après une réponse jugée insatisfaisante faite à une première demande d'éclaircissements dont il avait été destinataire en application de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales, adressé une réponse non assortie des justifications demandées après l'expiration du délai légal de trente jours qui lui était imparti par une seconde demande de justifications ;

Considérant que si M. X..., pour contester la régularité de la procédure, soutient que les explications qu'il a fournies dans ses réponses aux deux demandes de justifications étaient suffisantes, il résulte de l'instruction qu'il n'a apporté aucun élément probant à l'appui de ses dires selon lesquels les écarts constatés en 1982 et 1983, d'une part, entre les revenus bruts qu'il a déclarés et les crédits bancaires relevés sur son compte, d'autre part, entre les disponibilités dégagées et celles employées apparaissant à la suite de l'établissement d'une balance d'espèces, correspondaient à des aides d'origine familiale ; que s'il soutient par ailleurs avoir fourni des explications détaillées sur les conditions dans lesquelles des sommes en espèces appartenant à M. Z..., résident marocain, auraient transité sur ses comptes bancaires avant d'être utilisées comme apport en capital et trésorerie dans une société qu'ils créaient en commun, les seules justifications qu'il a produit à cet effet, consistaient, d'une part, en une attestation d'un cabinet d'expertise comptable qui certifiait l'existence dans les comptes de la société IDAP au 31 décembre 1984 d'une somme s'élevant à 446.774,86 F correspondant à des apports effectués par M. Z... en 1983 et 1984, mais ne précisait ni le montant ni la date de ceux-ci et n'indiquait pas qu'ils auraient préalablement transité par les comptes du requérant, et, d'autre part, en des ordres de virement de son compte "Crédit commercial de France" au compte de la société IDAP pour des montants de 58.697,76 F, 58.298,80 F et 178.876,76 F qui n'établissaient pas que ces sommes provenaient, ainsi qu'il le soutenait, de fonds qui lui auraient été remis par M. Z..., puis investis en titres de placement ; que, dans ces conditions le requérant, qui n'a apporté d'éléments de réponse vérifiables au moyen de justifications probantes ni à la première demande de justifications, ni à la seconde, à laquelle il a, au surplus, répondu après l'expiration des délais prescrits, a été à bon droit taxé d'office au titre des années 1982 et 1983 ; qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre ce ces deux années ; qu'il en est de même pour l'année 1984 dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office appliquée à ses revenus sur le fondement de l'article L.66-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'a apporté, en réponse aux demandes qui lui ont été faites, aucune justification utile à l'appui de ses allégations selon lesquelles les crédits bancaires relevés sur ses comptes et les écarts constatés dans les balances d'espèces auraient pour origine des apports de M. Z... destinés à la société IDAP ; que s'il produit en appel une attestation émanant de M. Z..., indiquant que la somme de 446.774,86 F figurant sur le compte courant établi au nom de celui-ci dans les écritures de la société IDAP avait été préalablement déposée temporairement sur le compte bancaire de M. X..., ce document daté du 9 mai 1997, tardivement établi, ne saurait constituer une preuve de la réalité des mouvements de fonds litigieux, qui ne sont par ailleurs aucunement justifiés par des documents comptables ou contractuels, ni par un mandat qui aurait été donné à l'époque des faits par M. Z... à M. X... et préciserait à quel usage ces sommes étaient destinées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié d'aides familiales, les attestations émanant de ses parents ainsi que la production d'un bordereau de retrait d'espèces de 40.000 F, non accompagnée de la preuve d'un versement d'un égal montant sur les comptes du supposé bénéficiaire, ne suffisent pas à établir que cette somme proviendrait d'un prêt familial et ne serait, dès lors, pas imposable ;
Considérant, enfin, que si l'intéressé soutient que des sommes d'un montant de 299.872 F incluses dans les redressements opérés au titre de 1984 correspondent à des cessions de titres SICAV qui ont été acquis avec les apports en espèces, déjà taxés une première fois, reçus de M. Z... en 1983, et qu'elles ont donc fait l'objet d'une double taxation, ces allégations, non assorties de justifications suffisantes, sont contraires aux explications fournies dans sa réponse à la demande de justifications du 28 août 1986, selon lesquelles la majeure partie des fonds employés à l'acquisition de ces titres avait été versée sur son compte en janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
En ce qui concerne les pénalités appliquées aux droits au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : "1- Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ;
Considérant que l'administration, en faisant état de l'importance des ressources dont M. X... n'a pu justifier l'origine et de l'absence de production de justifications sérieuses, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations de 50 % appliquées aux droits en principal, dans la limite du montant de ces majorations ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour absence de bonne foi prévus par l'article 17 du code général des impôts, dans la limite de leur montant.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01402
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1729, 1730, 1731, 1827, 1829, 1728
CGI Livre des procédures fiscales 16, L69, L16, L66-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa01402 ?
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