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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA01361


(2ème chambre)
VU, enregistrée le 29 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MORADISC, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ; la société MORADISC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891790 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afféren

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(2ème chambre)
VU, enregistrée le 29 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MORADISC, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ; la société MORADISC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891790 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés afférents aux années 1980, 1981, 1982 et 1983 et le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée MORADISC, qui exploite deux fonds de commerce de vente de disques et cassettes situés l'un à Sarcelles et l'autre à Paris, a fait l'objet, en 1984, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période qui s'étend du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés le 29 novembre 1984 ; que, devant la cour, la société ne demande la décharge que des redressements qui ont été mis à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1980 et 1981 selon la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, et selon la procédure de redressement contradictoire en ce qui concerne les exercices clos en 1982 et 1983 ; que, par ailleurs, si elle conteste le redressement relatif à la réintégration d'une perte sur disques détériorés qui lui a été notifié pour un montant de 33.417 F au titre de l'exercice 1981, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments fournis par l'administration, que l'imposition correspondant à ce redressement n'a pas été mise en recouvrement ; que les conclusions présentées sur ce point pas la société MORADISC sont en conséquence irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du livre des procédures fiscales que, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, ultérieurement reprises à l'article L.10 de ce livre, qui ont rendu opposables à l'administration les dispositions contenues dans la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié", l'établissement d'impositions supplémentaires à la suite d'une vérification n'était pas soumis à d'autres règles de procédure que celles qui étaient déterminées par les lois et règlements ; que, par suite, la société MORADISC ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'instruction administrative 13-L-9-76 du 18 juin 1976, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 15 juillet 1976, aux termes de laquelle "aucune imposition supplémentaire ne pourra être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours du contribuable auprès de l'interlocuteur départemental" ; qu'en effet, cette disposition de procédure, qui n'était, à la date de la mise en recouvrement des impositions en litige, soit le 31 octobre 1985, pas prévue par le livre des procédures fiscales et ne pouvait être regardée comme édictée par une autorité habilitée à ajouter, sur ce point, aux dispositions du livre des procédures fiscales, était "contraire aux lois et règlements" au sens et pour l'application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que ce moyen doit, en conséquence être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date des opérations en cause qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'exemplaire en possession de l'administration de l'avis de vérification du 21 mai 1984 relatif à l'exercice clos en 1983, que ce document a été remis en mains propres au gérant de la société MORADISC ce même jour et que les opérations de vérification ont débuté le 23 mai suivant ; que, dès lors, et alors même qu'une vérification de comptabilité était en cours, à cette date, pour d'autres exercices, la société requérante est fondée à soutenir que le complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 a été établi au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de l'en décharger ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que la société MORADISC ne conteste pas avoir fait à bon droit l'objet de la procédure de rectification d'office suivie à son encontre au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ; qu'elle a par ailleurs donné son accord le 17 octobre 1985 pour le redressement notifié selon la procédure contradictoire au titre de l'exercice clos en 1982 ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir l'exagération des impositions restant en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes de la société, pour chacune des années en cause, l'enrichissement inexpliqué de M. et Mme X... constaté après l'établissement d'une balance entre les disponibilités dégagées et les disponibilités engagées par eux ; que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société MORADISC conteste la méthode ainsi suivie par l'administration ;
Considérant d'une part, que la société ne soutient pas que c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée pour les années 1980 et 1981 en raison des irrégularités graves et répétées constatées par le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1982, l'inventaire n'a pas été présenté et que les recettes espèces étaient globalisées journellement pour les deux magasins exploités par la société ; que ces anomalies, dont la société ne conteste pas l'existence, sont de nature à faire regarder sa comptabilité, alors même que seule la procédure contradictoire a été suivie pour cette année, comme dépourvue de caractère probant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gérant associé de la société MORADISC, qui détenait, avec les membres de sa famille, la totalité de capital de cette société, y disposait, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même à l'administration dans une lettre du 7 septembre 1984, de pouvoirs très étendus et exerçait la responsabilité totale de la gestion des affaires ; que, par ailleurs, de nombreuses opérations en espèces en provenance de la société ont été enregistrées sur le compte courant qu'il y détenait ; qu'il résulte de ces circonstances que M. X... se comportait en maître de l'affaire ; que l'administration établit ainsi qu'il y a eu, pour les années en cause, confusion du patrimoine du dirigeant avec celui de la société ; qu'elle était dès lors en droit de reconstituer les bénéfices dissimulés de la société MORADISC à partir de l'enrichissement inexpliqué de son gérant ; que le moyen tiré de ce que, dans une procédure relative aux redressements mis à la charge de celui-ci, l'administration ait abandonné la qualification de revenus distribués donnée à ces sommes et y ait substitué celle de revenus d'origine indéterminée est inopérant en raison de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre de M. X... et de la société MORADISC ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MORADISC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1983 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées sur ce point par la société MORADISC ne sont pas chiffrées et sont par suite irrecevables ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er :Décharge est accordée à la société MORADISC du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983.
Article 2 : Le jugement n 881790 en date du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01361
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L10, L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 18 juin 1976 13L-9-76
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa01361 ?
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