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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA00545


(2ème chambre)
VU, enregistrée le 3 mars 1997, au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208655/1 du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétib

les ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les a...

(2ème chambre)
VU, enregistrée le 3 mars 1997, au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208655/1 du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Publi-Etudes, dont M. Y... est le gérant, l'administration a notifié à ce dernier, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier, des redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; que les dispositions de cette charte, applicables à compter du 1er janvier 1988, prévoient la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental en cas de désaccord avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été effectués non dans le cadre de l'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales mais dans celui d'un contrôle sur pièces ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'administration ait, ainsi qu'elle était en droit de le faire, utilisé les renseignements recueillis lors de la vérification de la société "Publi-Etudes" pour imposer M. Y... comme bénéficiaire des revenus distribués par cette société, le moyen tiré de ce que les impositions contestées ont été mises en recouvrement sans que l'interlocuteur départemental, saisi par le requérant le 15 janvier 1988, ait statué sur son recours est inopérant ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société "Publi-Etudes", l'administration a constaté que cette société avait financé, au cours des années 1984, 1985 et 1986, des travaux de construction sur un terrain appartenant à M. Y..., associé-gérant ; qu'elle a regardé les sommes correspondant à ces travaux comme constituant des revenus distribués au bénéfice de ce dernier et les a imposées entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de ces années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun bail ni aucune convention n'a été conclu entre M. Y... et la société Publi-Etudes, qui serait de nature à faire échec à la présomption édictée par l'article 553 du code civil selon laquelle le propriétaire du terrain devient propriétaire, par voie d'accession, des constructions qui y sont édifiées ; que si le requérant soutient que les dépenses de constructions engagées par la société ont été compensées par des apports personnels qu'il lui aurait faits en laissant à sa disposition, sur un compte courant ouvert à son nom, une partie de ses rémunérations, aucun document n'établit que ce compte ait été débité du montant des dépenses correspondant aux travaux en cause ; qu'il n'est pas davantage établi que l'absence de paiement par la société de loyers correspondant à l'utilisation du terrain ne résulterait pas d'une décision de gestion mais aurait été convenue entre le requérant et la société pour compenser le coût des constructions ; que l'administration justifie ainsi que les sommes correspondant aux travaux en cause ont été dépensées dans le seul intérêt de M. Y... au sens de l'article 109-1-2 précité du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle les a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00545
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L10, L12, L13
Code civil 553


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa00545 ?
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