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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA00348


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme GRINCOURT, dont le siège est situé ..., 94500, Champigny-sur-Marne, représentée par son gérant ; la société anonyme GRINCOURT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513793 du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur en droits de la somme de 161.216 F, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre de la période a

llant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la réductio...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme GRINCOURT, dont le siège est situé ..., 94500, Champigny-sur-Marne, représentée par son gérant ; la société anonyme GRINCOURT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513793 du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur en droits de la somme de 161.216 F, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GRINCOURT, qui exerce une activité de fabrication d'outils coupants, a fait l'objet, du 27 novembre 1992 au 13 juin 1993, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 161.216 F en droits et de 33.790 F en pénalités de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I - La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 272-2 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283-4 dudit code : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mongin-Union facture à sa filiale, la société anonyme GRINCOURT, une quote-part des rémunérations de ses cadres assistant ladite filiale ainsi qu'une contribution fixée à 20 % de la marge commerciale et à 1 % du chiffre d'affaires de celle-ci ; que lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déductibilité de cette contribution au niveau de l'impôt sur les sociétés et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment à la rémunération déjà versée par la société requérante en contrepartie de l'assistance que lui procurent les cadres des services techniques de la société-mère et à l'absence de toute indication fournie par la contribuable sur les éléments de savoir-faire que lui aurait apportés la société Mongin-Union, la contribution facturée par celle-ci sur la base de pourcentages constants de la marge commerciale et du chiffre d'affaires de sa filiale ne peut être regardée comme rétribuant une prestation distincte de l'assistance technique et réellement effectuée par la société-mère au profit de la société anonyme GRINCOURT ; qu'ainsi, et dès lors que la réalité des services ainsi facturés n'est pas établie, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts que le service a exclu de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période en cause la taxe sur la valeur ajoutée portée sur lesdites factures, la circonstance que la société Mongin-Union ait reversé au Trésor la taxe figurant sur ces factures étant, à cet égard, inopérante ;

Considérant que la requérante soutient, par ailleurs, que lors des trois contrôles fiscaux opérés par l'administration au cours des années 1980 auprès de filiales de la société Mongin-Union la facturation de telles prestations n'a à aucun moment été remise en cause par le service ; que cette absence de redressement, à la supposer établie, ne constitue cependant ni une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L.80 B du même livre dont la société puisse se prévaloir ;
Considérant que les intérêts de retard prévus pour les articles 1727 et suivants du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que la société ne peut ainsi se prévaloir utilement ni de sa bonne foi pour les contester, ni de ce qu'elle aurait ultérieurement tenu compte des remarques du vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GRINCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme GRINCOURT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00348
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 271, 272-2, 283-4, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa00348 ?
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