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03/06/1999 | FRANCE | N°97PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 97PA00347


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme GRINCOURT, dont le siège est situé ..., 94500, Champigny-sur-Marne, représentée par son gérant ; la société anonyme GRINCOURT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513785 du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur en base des sommes respectives de 291.351 F et de 281.396 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la rédu...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme GRINCOURT, dont le siège est situé ..., 94500, Champigny-sur-Marne, représentée par son gérant ; la société anonyme GRINCOURT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513785 du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur en base des sommes respectives de 291.351 F et de 281.396 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GRINCOURT, qui exerce une activité de fabrication d'outils coupants, a fait l'objet, du 27 novembre 1992 au 13 juin 1993, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1989, 1990 et 1991, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, au titre des exercices clos en 1990 et 1991, des redressements procédant du refus d'admettre en charges déductibles des prestations de services facturées par sa société-mère ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mongin Union facture chaque mois à sa filiale, la société anonyme GRINCOURT, des prestations de services rémunérées, d'une part, par une quote-part des rémunérations des cadres qu'elle met à la disposition de cette filiale et, d'autre part, par une contribution forfaitaire fixée à 20 % de la marge commerciale et à 1 % du chiffre d'affaires de celle-ci ; que l'administration a admis la déductibilité de la quote-part des rémunérations des cadres participant à la gestion de la société GRINCOURT mais a réintégré la contribution forfaitaire au motif que son mode de calcul, fixé sur la base de pourcentages constants de la marge commerciale et du chiffre d'affaires de la filiale, ne permettait pas d'établir la réalité d'une prestation afférente à un savoir-faire apporté par la société Mongin Union, distincte de l'assistance réellement apportée par celle-ci et déjà rémunérée par la prise en charge d'une quote-part des rémunérations ; que compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration, il appartient à la requérante d'établir que les factures en cause correspondaient à des prestations réellement exécutées ; qu'elle ne justifie pas qu'il en ait été ainsi en se bornant à soutenir, après avoir reconnu en appel qu'il lui est difficile de " justifier l'exactitude du savoir-faire", que la facturation globale de celle-ci ne représentait que 5 % à 6 % de son chiffre d'affaires et que, les deux sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, les charges déduites par l'une se retrouvaient en recettes dans l'autre ; que la circonstance qu'elle ait été de bonne foi, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par l'administration, est sans influence sur le bien-fondé du redressement ;
Considérant que si la société GRINCOURT soutient par ailleurs que lors de trois contrôles fiscaux de filiales de la société Mongin Union opérés par l'administration au cours de l'année 1980, la rémunération d'identiques prestations n'a à aucun moment été remise en cause par le service, cette absence de redressement, à la supposer établie, ne constitue cependant ni une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L.80 B du même livre, que la société puisse faire valoir à l'appui de sa contestation ;

Considérant, enfin, que les intérêts de retard prévus par les articles 1727 et suivants du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une sanction, ni d'une réparation pécuniaire ; que la société ne peut ainsi se prévaloir utilement de sa bonne foi pour les contester, ni faire valoir la circonstance que, la société Mongin Union déclarant comme recettes les sommes que la société requérante comptabilisait en charges, le Trésor n'aurait pas été lésé par cette opération ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GRINCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme GRINCOURT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00347
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;97pa00347 ?
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