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03/06/1999 | FRANCE | N°96PA04187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 96PA04187


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Louis X..., demeurant ... ; 75016 Paris, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306552/1 du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de prélèvement social de 1 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 8...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Louis X..., demeurant ... ; 75016 Paris, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306552/1 du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de prélèvement social de 1 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n 87-516 du 10 juillet 1987 : "Les personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1 ) des revenus fonciers, 2 ) des rentes viagères constituées à titre onéreux, 3 ) des revenus de capitaux mobiliers, 4 ) des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts, 5 ) des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de prélèvement est de 1 %. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ; qu'aux termes du III du même article : "Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que, par ces dispositions, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé une contribution nouvelle qui, si elle se rattache, sur un certain nombre de points, aux règles établies en matière d'impôt sur le revenu, n'en constitue pas moins un impôt distinct ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une erreur de saisie informatique, la plus-value de cession de droits sociaux d'un montant de 300.000.000 F réalisée en 1987 par M. X..., que celui-ci avait régulièrement mentionnée dans sa déclaration de revenu global souscrite au titre de cette année, n'a été imposée que pour un montant de 30.000.000 F ; que si, par une notification de redressements du 1er septembre 1989, le service a informé M. et Mme X... que la différence entre le montant qu'ils avaient déclaré et celui qui avait été retenu devait faire l'objet d'une taxation complémentaire au taux de 16 %, il n'a pas indiqué dans ce document que cette différence ferait également l'objet du prélèvement exceptionnel de 1 % prévu par les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1987 ; que cette notification n'a donc pu interrompre, à l'encontre de ce prélèvement, la prescription prévue par les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, laquelle expirait le 31 décembre 1990 ; qu'aucune notification relative à cette imposition n'ayant été adressée avant cette date à M et Mme X..., la prescription était donc acquise lorsque, le 30 octobre 1992, l'administration a mis en recouvrement l'imposition en litige ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et d'accorder à Mme X... la décharge du prélèvement social exceptionnel de 1 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 pour un montant de 2.700.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9306552/1 du 4 juin 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Décharge est accordée à Mme X... du prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre de l'année 1987 pour un montant de 2.700.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04187
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169
Loi 87-516 du 10 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;96pa04187 ?
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