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03/06/1999 | FRANCE | N°96PA03375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 96PA03375


(2ème Chambre A)
VU, enregistrés les 23 octobre et 18 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Hervé X..., demeurant ..., par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211440/1 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;<

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(2ème Chambre A)
VU, enregistrés les 23 octobre et 18 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Hervé X..., demeurant ..., par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211440/1 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée et la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Informatis dont il était le dirigeant, M. X... s'est vu notifier au titre des années 1979, 1980 et 1981, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts, des rappels d'impôts sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant à des frais généraux et à des frais de promotion que le service n'avait pas admis en déduction des résultats imposables de la société ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 16 juin 1983 à M. X... que, dans ce document, le service, après avoir énuméré les irrégularités constatées lors de la vérification de comptabilité de la société Informatis qui l'avaient conduit à réintégrer les sommes en cause dans les résultats de cette dernière, a clairement précisé quels étaient les frais qui faisaient l'objet des redressements notifiés à M. X... ainsi que l'année et le montant de ces redressements et la catégorie des revenus ; que la réponse du 6 octobre 1983 aux observations du contribuable répond aux explications et arguments formulés par celui-ci dans sa réponse du 13 juillet 1983 à la notification de redressements ; que le moyen tiré de ce que ces documents seraient insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'est ainsi pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les redressements en cause ayant été notifiés à M. X... dans le cadre de la procédure de redressements prévue par les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue d'engager avec M. X... un débat oral et contradictoire préalablement à cette notification ;
Considérant enfin que le service n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts dès lors que l'identité du bénéficiaire résulte sans ambiguïté des éléments de l'affaire ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : " ...1. sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Informatis qui était passible de l'impôt sur les sociétés, l'administration a constaté que les comptes de frais généraux de la société étaient débités, à la fin de chaque exercice, par le crédit de la caisse ou du compte courant de M. X... ; que les sommes correspondantes ayant été rejetées des charges comme n'ayant pas été justifiées, l'administration a regardé à bon droit les rehaussements de bénéfices relatifs aux sommes ayant crédité le compte courant du requérant comme distribués au profit de celui-ci sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109.1.1 du code général des impôts ;

Considérant que si M. X... soutient que les sommes créditées sur son compte courant ont été effectivement versées à des tiers et ne figuraient sur ce compte qu'à titre de remboursement des avances qu'il avait consenties pour le paiement de dépenses incombant à la société, il ne l'établit nullement ; qu'il ne justifie pas davantage que la société Informatis, dont les situations de trésorerie étaient positives à la clôture de chacun des exercices en cause, aurait néanmoins connu des difficultés de trésorerie rendant indisponibles les sommes figurant au crédit de son compte courant ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 6 octobre 1983, l'administration avait motivé les pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux redressements en litige par les falsifications comptables qu'elle avait constatées ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante en ce qui concerne les pénalités pour absence de bonne foi que, dans le cadre de l'instruction de la réclamation, l'administration a substituées aux pénalités initialement appliquées ; que les anomalies comptables ainsi constatées par l'administration, et non contestées, établissent la mauvaise foi du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03375
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 117, 109, 108
CGI Livre des procédures fiscales L57, L55
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;96pa03375 ?
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