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03/06/1999 | FRANCE | N°96PA02905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 96PA02905


(2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 septembre 1996, la requête présentée par M. Bernard DEVEAUX, domicilié ... ; M. DEVEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 11818/2 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le

s frais qu'il a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code g...

(2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 septembre 1996, la requête présentée par M. Bernard DEVEAUX, domicilié ... ; M. DEVEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 11818/2 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. DEVEAUX a bénéficié de gains tirés d'un jeu de hasard, dit "multicolore", pratiqué au sein d'un cercle de jeux exploité par son fils, et s'élevant respectivement aux sommes de 739.000 F en 1987 et 943.500 F en 1988 ; que les services fiscaux ont imposé ces gains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de l'intéressé ; que M. DEVEAUX demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 en raison des gains de jeu ainsi taxés, ainsi que le remboursement des frais qu'il a exposés ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1987 et 1998 :
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes retirées par M. DEVEAUX du jeu de hasard dit "multicolore" au cours des années 1987 et 1988, qui s'élèvent à 739.000 F pour 1987 et 943.500 F pour 1988, correspondent à la part lui revenant des gains réalisés par un "consortium de banque" dont il était membre avec d'autres pratiquants de ce jeu ; que ce "consortium de banque" avait pour objet d'acquérir aux enchères, le plus souvent possible, "la banque" de ce jeu, et ce afin d'encaisser les pertes et de régler les gains des autres joueurs ; qu'ainsi, l'objet même de ce "consortium" était d'atténuer notablement les effets du risque du jeu et d'en tirer des bénéfices en rendant la "banque", sur une longue période, structurellement bénéficiaire ; que, dans ces conditions, les sommes tirées de ce "consortium" constituent des profits au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, M. DEVEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les services fiscaux ont imposé les sommes en cause à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que M. DEVEAUX ne peut se prévaloir de manière pertinente, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 3 octobre 1979 faite à M. X..., député, qui ne vise pas des jeux similaires à celui faisant l'objet du présent litige, ni de la doctrine administrative publiée à la documentation administrative 5-G-116 n 65 du 1er décembre 1990 reprenant une instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts 5-G-12-81 du 21 avril 1981 qui se borne à commenter la jurisprudence relative à l'exonération des gains réalisés par des parieurs en réservant expressément l'hypothèse où l'aléa inhérent aux jeux de hasard a été supprimé ou fortement atténué du fait d'une intervention du parieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEVEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. DEVEAUX succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DEVEAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02905
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 21 avril 1981 5G-12-81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;96pa02905 ?
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