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03/06/1999 | FRANCE | N°96PA02817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 96PA02817


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1996, la requête présentée par M. André HAYOTTE, demeurant ... ; M. HAYOTTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309990/1-9313553/1 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ainsi que le sursis à exécution de ce jugement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 F sur le fondement de l'a

rticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1996, la requête présentée par M. André HAYOTTE, demeurant ... ; M. HAYOTTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309990/1-9313553/1 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ainsi que le sursis à exécution de ce jugement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. HAYOTTE, qui a entrepris des travaux de restauration d'un immeuble situé dans un secteur sauvegardé de Bordeaux (Gironde), soutient que le déficit foncier résultant de cette opération est, en application de l'article 156-1-3 du code général des impôts, déductible de son revenu global de l'année 1990, année au cours de laquelle il a versé à l'association foncière urbaine libre (AFUL) les fonds correspondant à ces travaux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 29 du code général des impôts, invoquées par M. HAYOTTE devant le tribunal, traitent non pas des modalités d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global, mais des modalités de calcul du revenu brut imposable des immeubles ou parties d'immeubles données en location, et disposent que ce revenu est "constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, ... diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires" ; que le moyen invoqué à l'appui de sa demande par M. HAYOTTE, tiré de l'incidence de ces dispositions sur le droit à déduction qu'il revendique, étant ainsi inopérant, les premiers juges, en s'abstenant d'y répondre, n'ont entaché leur jugement d'aucun vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... : Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-1-3 se réfère ainsi notamment aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés" créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L.313-1 du même code, peuvent en particulier être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", l'article R.313-25 du même code précisant que l'autorisation délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ;

Considérant qu'il résulte notamment de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux pour lesquels M. HAYOTTE a versé des acomptes au cours de l'année 1990 auraient été, ainsi qu'il le soutient, réalisés après l'obtention de l'autorisation spéciale exigée par l'article L.313.3 du code de l'urbanisme, datée du 18 novembre 1990, alors qu'au surplus ce document fait mention du commencement de travaux un mois après le dépôt d'un dossier complémentaire ; que M. HAYOTTE qui, de ce fait, ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par l'article 156.1.2 précité du code général des impôts, n'est donc pas fondé à demander le bénéfice, au titre de l'année 1990, de l'imputation prévue par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAYOTTE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. HAYOTTE une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. HAYOTTE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02817
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 29, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-25, L313
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;96pa02817 ?
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