La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1999 | FRANCE | N°96PA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 96PA01987


(2ème chambre)
VU, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-François MARTINEZ élisant domicile au cabinet de son avocat ..., par Me X..., avocat ; M. MARTINEZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201674/1 du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pi

èces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux ad...

(2ème chambre)
VU, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-François MARTINEZ élisant domicile au cabinet de son avocat ..., par Me X..., avocat ; M. MARTINEZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201674/1 du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont fait l'objet, en 1984, d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983, à l'issue de laquelle des redressements leur ont été notifiés au titre de l'année 1980 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales pour absence de souscription de leur déclaration de revenus et au titre des années 1981 à 1983 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du même code pour défaut de réponse aux demandes de justifications que leur avait adressées l'administration les 29 mars et 21 octobre 1984 ; que, parallèlement, M. MARTINEZ a fait l'objet, à raison de son activité non commerciale de conseil en placements immobiliers, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office ;
Sur la prescription des redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces jointes au dossier, que la notification de redressements du 10 mai 1985 afférente aux années 1981, 1982 et 1983 a été expédiée à la dernière adresse du contribuable connue de l'administration, soit au ... ; que ce document a fait l'objet d'une présentation à cette adresse le 15 mai 1985 et a été retourné à l'administration avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. MARTINEZ, qui ne peut utilement faire valoir que, le 28 février 1986, soit postérieurement à l'envoi de la notification de redressements en cause, il a indiqué sa nouvelle adresse sur sa déclaration de revenus de l'année 1985, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la prescription n'a pas été interrompue par cette notification en ce qui concerne les années 1981, 1982 et 1983 ;
Sur le montant des redressements :
Considérant que M. MARTINEZ ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales suive à son encontre pour l'année 1980 ni celle de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du même livre dont il a fait l'objet pour les années 1981 à 1983 ; qu'il ne conteste pas davantage s'être trouvé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux des années en cause évalués d'office en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales pour défaut de souscription de ses déclarations professionnelles malgré l'envoi de mises en demeure ; qu'il supporte en conséquence la charge d'établir l'exagération des redressements qu'il conteste ;
S'agissant du revenu global :
Considérant que, devant le tribunal administratif, l'administration a abandonné les redressements correspondant à des crédits bancaires d'un montant de 25.000 F pour l'année 1980, au solde créditeur d'un montant de 80.340 F de la balance espèces de l'année 1981 et aux crédits bancaires d'un montant de 46.270 F admis comme des salaires perçus par Mme MARTINEZ ; que les conclusions de la requête dirigées contre ces redressements sont dès lors irrecevables ;

Considérant par ailleurs que si M. MARTINEZ soutient que les sommes de 4.299,83 F et de 5.000 F portées au crédit de ses comptes bancaires de l'année 1981 ainsi que la majorité des crédits bancaires restés injustifiés de l'année 1982 correspondent à des salaires versés à Mme MARTINEZ, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que s'il soutient par ailleurs que les crédits bancaires relevés sur ses comptes bancaires de l'année 1983 correspondent, à hauteur de 921.000 F, à des avances que lui aurait consenties un tiers, l'attestation rédigée en ce sens par ce tiers le 17 janvier 1987, soit postérieurement aux opérations de vérification en cause, qui n'est appuyée d'aucun document enregistré, n'est pas de nature à établir le caractère non imposable des sommes en cause ; qu'il en est de même en tout état de cause des trois bordereaux de remises de chèques qu'il produit, sur lesquels ne figure au surplus aucun cachet apposé par la banque ;
S'agissant des bénéfices non commerciaux :
Considérant que, devant le tribunal, l'administration a admis, pour la détermination du bénéfice non commercial de l'année 1983, des frais professionnels d'un montant de 167.880 F correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de cette année, à une cotisation de 1.000 F payée à l'URSSAF et à des frais de voyage d'un montant de 146.327 F ; que les conclusions de la requête dirigées contre ces redressements sont dès lors irrecevables ;
Considérant par ailleurs que si M. MARTINEZ soutient avoir supporté en 1982 et 1983 des frais professionnels qu'il entend voir déduire de ses bénéfices non commerciaux, il ne produit cependant qu'un état récapitulatif sommaire de ces frais, qui n'est appuyé d'aucun justificatif et ne peut ainsi être retenu comme justifiant de la réalité et de l'exactitude des dépenses qu'il invoque ; qu'il n'établit pas davantage le caractère exagéré de l'évaluation de ses recettes professionnelles de l'année 1983 en se bornant à soutenir que le prélèvement de 450.000 F qu'il a effectué sur le compte d'une société cliente ne constitue pas des honoraires et à affirmer qu'il n'a jamais perçu les frais de voyage que la société a déclaré lui avoir remboursés en 1983 pour un montant de 146.327 F, montant d'ailleurs admis par l'administration dans les charges professionnelles du requérant pour l'évaluation de son bénéfice non commercial de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MARTINEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MARTINEZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01987
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L67, L69, L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;96pa01987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award