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03/06/1999 | FRANCE | N°96PA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 96PA01835


enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er juillet 1996, la requête présentée par la société anonyme PARFINVEST, dont le siège est situé ...Hôtel de Ville - 92200 - Neuilly-sur-Seine, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Paul Coiffure Elysées Parfum ; la société anonyme PARFINVEST demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 93 00145/1 et n 93 00146/1 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle re

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enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er juillet 1996, la requête présentée par la société anonyme PARFINVEST, dont le siège est situé ...Hôtel de Ville - 92200 - Neuilly-sur-Seine, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Paul Coiffure Elysées Parfum ; la société anonyme PARFINVEST demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 93 00145/1 et n 93 00146/1 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle reste assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1981 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 ) d'ordonner une expertise en ce qui concerne le montant de ses recettes ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme PARFINVEST, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Paul Coiffure Elysées Parfum, demande, outre qu'il soit ordonné une expertise en ce qui concerne le montant de ses recettes, la décharge des compléments d'impôt auxquels cette dernière a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 1981 à 1984 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985 ; qu'elle demande, par ailleurs, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société à responsabilité limitée Paul Coiffure Elysées Parfum a présenté au vérificateur une comptabilité qui comportait de nombreuses lacunes graves et répétées et qui, notamment, se caractérisait par une comptabilisation globale en fin de journée des recettes tirées de l'exploitation de son salon de coiffure, dont elle n'a pas été en mesure de justifier le détail par la production de pièces ; qu'ainsi, outre les procédures de taxation d'office prévues au 2 et au 3 de l'article L.66 du livre des procédures fiscales qui lui sont opposables pour la quasi-totalité des périodes vérifiées en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur était en droit de mettre en oeuvre, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification d'office à l'encontre de la société à responsabilité limitée Paul Coiffure Elysées Parfum ; que, dès lors, sur le fondement de l'article L.193 du livre précitée, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le vérificateur avait initialement chiffré le montant de la reconstitution des recettes de la société en se fondant sur la moyenne de trois méthodes de reconstitution, il n'a retenu, en définitive, que celle dite des "pourboires", conformément d'ailleurs au souhait exprimé par l'intéressée ; que, selon cette méthode, les pourboires versés à un taux de 15 % se montant aux sommes de 88.677 F en 1981, 95.405 F en 1983 et 116.260 F en 1984, les recettes correspondantes du salon de coiffure de la société à responsabilité limitée Paul Coiffure Elysées Parfum ont été fixées par le vérificateur aux sommes de 679.857 F pour 1981, 731.438 F pour 1983 et 891.326 F pour 1984 ; que si la société requérante fait valoir que, les recettes de son exploitation ayant été ainsi reconstituées selon la méthode qu'elle avait préconisée, nécessairement ces recettes doivent correspondre à celles qu'elle a déclarées, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune pièce justificative, ni même aucun commencement de preuve ; que, dès lors, les prétentions qu'elle invoque sur ce point doivent être écartées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;
Considérant que la société requérante soutient que les soldes créditeurs des comptes courants de la gérante sont justifiés par les relevés bancaires de la société, par la renonciation de la gérante à percevoir ses salaires et par une cession de compte courant entre les précédents associés ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le vérificateur a déjà retenu ces justifications pour réduire les soldes créditeurs des comptes courants de la gérante restant injustifiés ; que ces soldes sont constitutifs d'un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'apportant pas la preuve qui lui incombe en la matière de l'exagération des impositions qu'elle conteste, ses prétentions doivent également être rejetées sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société anonyme PARFINVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société anonyme PARFINVEST succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme PARFINVEST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01835
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L66, L75, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;96pa01835 ?
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