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03/06/1999 | FRANCE | N°96PA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1999, 96PA01822


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 1er juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Léon COHEN demeurant ... ; M. COHEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302260/1 du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 845.203 F résultant de deux commandements délivrés à son encontre les 7 septembre et 9 novembre 1992 par le trésorier du 15ème arrondissement de Paris, 4ème division, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la majoration exc

eptionnelle des années 1973 à 1976, ainsi que des pénalités y afférente...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 1er juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Léon COHEN demeurant ... ; M. COHEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302260/1 du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 845.203 F résultant de deux commandements délivrés à son encontre les 7 septembre et 9 novembre 1992 par le trésorier du 15ème arrondissement de Paris, 4ème division, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle des années 1973 à 1976, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de payer sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18.190 F au titre des frais irrépétibles ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dus par M. COHEN au titre des années 1973 à 1976, impositions qui ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1978, le trésorier du 15ème arrondissement de Paris, 4ème division, a successivement délivré le 8 janvier 1980 un premier commandement, puis, après que l'intéressé ait acquitté des acomptes concernant les cotisations en cause les 3 et 19 novembre 1980 et le 6 mars 1981, deux nouveaux commandements les 29 juin 1984 et 15 mai 1986 suivis d'un procès-verbal de carence le 8 janvier 1989, et enfin deux commandements en date des 7 septembre et 9 novembre 1992 ; qu'à l'appui de son opposition dirigée contre ces deux derniers actes de poursuites, M. COHEN invoque la prescription de l'action en recouvrement en faisant valoir que le délai de quatre ans, ouvert par la notification du commandement du 15 mai 1986, est venu à expiration le 16 mai 1990 dès lors que le procès-verbal de carence précité du 8 janvier 1989 n'a pu, faute d'une signification régulière, interrompre la prescription, et qu'il est donc recevable à invoquer ce motif de décharge de l'obligation de payer lié à survenance de cet événement nouveau à l'encontre des commandements émis en 1992, qui constituent les premiers actes à l'encontre desquels il peut s'en prévaloir ;

Considérant que si, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant le juge judiciaire, il appartient, toutefois, à la juridiction administrative, seule compétente, selon ce même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuites antérieur à celui qui a provoqué l'opposition du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié ou notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L.274 du même livre aux termes desquelles "les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier aliéna, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; que, cependant, les contestations relatives au recouvrement des impôts directs et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor doivent faire l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R.281-2 du même livre : "doit sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme, et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai de quatre ans visé à l'article L.274 précité, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et notamment de l'examen du procès-verbal de carence du 8 janvier 1989 que ce document ne comporte aucune des mentions relatives à sa signification telles qu'elles sont exigées par les articles 651 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'en raison de cette irrégularité, le procès-verbal en cause n'a pu, ainsi que le soutient le requérant, valablement interrompre le délai de quatre ans visé à l'article L.274 du livre des procédures fiscales, qui avait été ouvert, en l'espèce, le 15 mai 1986 par la notification d'un précédent commandement et qui, de ce fait, était expiré le 16 mai 1990 ;

Considérant, il est vrai, que le ministre fait valoir, pour faire échec aux prétentions du requérant, que, compte tenu des règles édictées par l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales précité, le moyen tiré de la prescription soulevé à l'occasion des oppositions formées par le débiteur les 26 octobre et 18 novembre 1992, est, en tout état de cause, tardif et par suite irrecevable, dès lors qu'il appartenait à M. COHEN d'exciper des dispositions de l'article L.274 du même livre lors de la notification du commandement du 29 juin 1984, la prescription étant déjà acquise à cette date puisque que plus de quatre ans s'étaient écoulés entre ledit commandement et le précédent notifié le 8 janvier 1980 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'entre le commandement du 8 janvier 1980 et celui du 29 juin 1984, M. COHEN a effectué trois versements d'acomptes, dont le dernier en date du 6 mars 1981 a interrompu la prescription jusqu'au 6 mars 1985 ; qu'il suit de là, qu'à la date de la signification du commandement du 29 juin 1984, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas intervenue ; que la fin de non-recevoir du ministre doit, en conséquence, être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COHEN est fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements litigieux délivrés les 7 septembre et 9 novembre 1992 et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution de frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. COHEN une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9302260/1 du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. COHEN est déchargé de l'obligation de payer résultant des deux commandements délivrés les 7 septembre et 9 novembre 1992 par le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris pour le paiement de l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle des années 1973 à 1976.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. COHEN la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. COHEN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01822
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L274, R281-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 651


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-03;96pa01822 ?
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