La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°96PA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 juin 1999, 96PA01862


(1ère Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407824/7 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.200.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la faute commise par la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine ;
2 ) de condamner l'Etat à l'indemniser de son

préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropri...

(1ère Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407824/7 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.200.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la faute commise par la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine ;
2 ) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Ginette Y..., épouse X... soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la prise de possession et de la destruction de l'immeuble dont elle était propriétaire, sur une parcelle sise ... et ... à Colombes, à la suite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qui, par erreur, n'a été notifiée qu'à sa soeur, Melle Marie-Thérèse Y... ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur le préjudice dont la requérante demande réparation et qui serait constitué par la sous-évaluation de l'indemnité que lui a accordée le juge de l'expropriation au titre des biens immobiliers qui ont fait l'objet de la procédure d'expropriation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur commise par l'administration en notifiant la procédure d'expropriation à une tierce personne constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; que, d'une part, si Mme Ginette Y... soutient qu'à la suite de cette procédure elle a subi un préjudice constitué par la perte des meubles et des archives personnelles qui se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble qui a été détruit, elle n'apporte aucune justification de la matérialité de ses allégations alors qu'il résulte, au contraire, de l'attestation en date du 9 janvier 1995 de la société à responsabilité limitée Pérez et Morelli qui a procédé à la démolition de son pavillon que ce dernier n'abritait ni meubles, ni archives ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Y... en lui allouant à ce titre une somme de 50.000 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et de condamner l'Etat à verser la somme de 50.000 F à Mme X... ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Ginette Y... la somme de 50.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01862
Date de la décision : 01/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-01;96pa01862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award