(1ère Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407824/7 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.200.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la faute commise par la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine ;
2 ) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Ginette Y..., épouse X... soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la prise de possession et de la destruction de l'immeuble dont elle était propriétaire, sur une parcelle sise ... et ... à Colombes, à la suite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qui, par erreur, n'a été notifiée qu'à sa soeur, Melle Marie-Thérèse Y... ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur le préjudice dont la requérante demande réparation et qui serait constitué par la sous-évaluation de l'indemnité que lui a accordée le juge de l'expropriation au titre des biens immobiliers qui ont fait l'objet de la procédure d'expropriation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur commise par l'administration en notifiant la procédure d'expropriation à une tierce personne constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; que, d'une part, si Mme Ginette Y... soutient qu'à la suite de cette procédure elle a subi un préjudice constitué par la perte des meubles et des archives personnelles qui se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble qui a été détruit, elle n'apporte aucune justification de la matérialité de ses allégations alors qu'il résulte, au contraire, de l'attestation en date du 9 janvier 1995 de la société à responsabilité limitée Pérez et Morelli qui a procédé à la démolition de son pavillon que ce dernier n'abritait ni meubles, ni archives ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Y... en lui allouant à ce titre une somme de 50.000 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et de condamner l'Etat à verser la somme de 50.000 F à Mme X... ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Ginette Y... la somme de 50.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.