(1ère Chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 avril 1996 et 13 septembre 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9104378/7-9104379/7 en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la commune de la Courneuve, annulé la décision d'autoriser, sur la section de l'autoroute A86 comprise entre le chemin départemental 114 à la Courneuve et le carrefour Pleyel à Saint-Denis, l'aménagement de deux chaussées unidirectionnelles comportant sur certains tronçons des plates-formes permettant la réalisation ultérieure de trois voies de circulation avec bande d'arrêt d'urgence pour chacune des chaussées ;
2 ) de rejeter la demande présentée pour la commune de la Courneuve devant le tribunal administratif de Paris ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le décret du 26 mai 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de la Courneuve,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'objet de la déclaration d'utilité publique du 26 mai 1983 n'est pas d'autoriser la collectivité publique à effectuer les travaux autoroutiers litigieux, mais seulement de déclarer qu'il est nécessaire de procéder aux acquisitions de biens immobiliers pour réaliser l'opération projetée et de permettre l'engagement d'une procédure d'expropriation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la décision d'autoriser, sur la section de l'autoroute A86 comprise entre le chemin départemental 114 à la Courneuve et le carrefour Pleyel à Saint-Denis, l'aménagement de deux chaussées unidirectionnelles comportant, sur certains tronçons, des plates-formes permettant la réalisation ultérieure de trois voies de circulation avec bande d'arrêt d'urgence pour chacune des chaussées était illégale au motif qu'elle méconnaissait la déclaration d'utilité publique du 26 mai 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision d'autoriser, sur la section de l'autoroute A86 comprise le chemin départemental 114 et le carrefour Pleyel à Saint-Denis, l'aménagement de deux chaussées unidirectionnelles comportant sur certains tronçons des plates-formes permettant ultérieurement la réalisation de trois voies de circulation avec bande d'arrêt d'urgence pour chacune des chaussées ;
Sur les conclusion tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la commune de la Courneuve succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de la Courneuve est rejetée.