VU la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DE LESIGNY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE LESIGNY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 954147, 955777 et 955779 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'association du village de Lésigny et de l'association pour le cadre de vie de Lésigny, la délibération n 13/95 en date du 9 février 1995, en tant que cette délibération approuve le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre ;
2 ) subsidiairement, de le réformer en ce qu'il a prononcé une annulation totale du plan d'aménagement de la zone avec toutes conséquences de droit ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE LESIGNY,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'association du village de Lésigny et de l'association pour le cadre de vie de Lésigny, la délibération 13/95 en date du 9 février 1995 du conseil municipal de la COMMUNE DE LESIGNY, en tant que cette délibération approuve le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre, au motif qu'en l'absence de règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies dans le règlement de la zone, le plan d'aménagement de zone ne respectait pas les dispositions des articles R.311-10-3 et R.123-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article R.311-10-3 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du plan d'aménagement de zone fixe les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R.123-21 du même code ; qu'aux termes de l'article R.123-21 : "le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. A cette fin il doit : ...b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ..." ; que l'article ZB 6 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre ne fixe aucune prescription relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies ; que cet article méconnaît ainsi les dispositions de l'article R.123-21 précité ; que l'illégalité du plan d'aménagement de zone sur ce point n'était cependant pas de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble de ce plan ; que par suite, la COMMUNE DE LESIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la seule illégalité de l'article ZB 6 pour annuler en totalité la délibération n 13/95 en date du 9 février 1995 du conseil municipal de la COMMUNE DE LESIGNY approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour le cadre de vie de Lésigny et l'association du village de Lésigny devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10 du code de l'urbanisme : "Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma directeur ou le schéma de secteur, s'il en existe un. Ce plan comprend : a) Un ou plusieurs documents graphiques ; b) un règlement ..." ; qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques font apparaître notamment : a) l'organisation de la zone en ce qui concerne : la localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article R.311-10-3 susrappelé, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'aménagement de zone de prévoir dans les documents de ce plan, d'une manière suffisamment précise et directive, les règles d'urbanisme dans le cadre desquelles la zone d'aménagement concerté doit être réalisée ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, l'article ZB 6 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre n'a prévu aucune prescription relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le plan de masse du plan d'aménagement de zone, sur lequel figure l'emplacement des voies de communication, n'a été réalisé qu'à titre indicatif ; qu'ainsi, en l'absence de prescriptions relatives, d'une part, à l'implantation des constructions par rapport aux voies et, d'autre part, à l'emplacement de ces voies dans les documents du plan d'aménagement de zone, lesquelles conditionnent l'aménagement de la zone dans son ensemble, ledit plan ne peut qu'être annulé dans sa totalité ; que la COMMUNE DE LESIGNY n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération n 13/95 en date du 9 février 1995 du conseil municipal de la COMMUNE DE LESIGNY approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE LESIGNY à payer à l'association du village de Lésigny la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LESIGNY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LESIGNY versera la somme de 5.000 F à l'association du village de Lésigny au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.