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18/05/1999 | FRANCE | N°98PA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 mai 1999, 98PA00676


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 17 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée "CERCLE DU MOULIN", dont le siège est ..., par sa gérante ; la société à responsabilité limitée "CERCLE DU MOULIN" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965447 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juin 1996 par le trésorier d'Ivry-sur-Seine pour avoir paiement des co

tisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 17 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée "CERCLE DU MOULIN", dont le siège est ..., par sa gérante ; la société à responsabilité limitée "CERCLE DU MOULIN" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965447 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juin 1996 par le trésorier d'Ivry-sur-Seine pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite en litige ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte, et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée ;
Considérant que, pour contester la validité des avis à tiers détenteur qui ont été émis le 20 juin 1996 à son encontre par le trésorier d'Ivry-sur-Seine pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, la société à responsabilité limitée "CERCLE DU MOULIN" fait valoir que de tels actes de poursuite ne constituent pas, depuis l'intervention de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 qui a modifié l'article L.263 du livre des procédures fiscales, des mesures conservatoires susceptibles d'être prises par le comptable sur le fondement de l'article L.277 du même livre, lorsque, comme en l'espèce, la demande de sursis de paiement n'est pas assortie de garanties suffisantes ; qu'elle fait état, en outre, de ce que lesdits avis à tiers détenteur ne comportaient pas la mention des voies de recours visées à l'alinéa 4 de l'article L.277 précité ; qu'une telle contestation, qui ne porte que sur la validité du choix de recourir à tel mode de poursuite pour assurer le recouvrement de la créance fiscale et sur la régularité formelle des actes de poursuite diligentés à l'encontre du contribuable, ne ressortit qu'à la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'elle a ainsi été à bon droit rejetée par le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que si la société à responsabilité limitée "CERCLE DU MOULIN" a également entendu s'opposer à l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur dont s'agit, en contestant le refus qu'a opposé le comptable du Trésor à sa proposition de garantie, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas contesté dans le délai et les formes prévus à l'article L.279 du livre des procédures fiscales la décision, en date du 27 février 1995, par laquelle le comptable du Trésor a ainsi rejeté la garantie qu'elle lui avait présentée ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges qui, s'agissant d'une contestation relative aux garanties offertes, n'étaient compétents que pour connaître, par la voie de l'appel, d'une éventuelle décision du juge du référé fiscal, ont rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "CERCLE DU MOULIN" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00676
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L263, L277, L279
Loi 91-650 du 09 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;98pa00676 ?
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