La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°96PA03467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 mai 1999, 96PA03467


(3ème Chambre B)
VU, enregistré le 4 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211307/4 du 28 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 18 mai 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. Ahmed X... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à la déli

vrance dudit certificat ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnan...

(3ème Chambre B)
VU, enregistré le 4 novembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211307/4 du 28 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 18 mai 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. Ahmed X... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à la délivrance dudit certificat ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien âgé de soixante-six ans, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, compte tenu de l'insuffisance de ressources, le préfet de police de Paris a, par décision du 18 mai 1992, refusé à l'intéressé la délivrance de ce certificat de résidence ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que, compte tenu de la situation familiale et de la qualité de retraité du régime des agents non titulaires de l'Etat de M. X..., la décision attaquée avait porté au droit de ce dernier à une vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., malgré l'invitation qui lui en a été faite par l'administration, n'a pas été en mesure d'établir l'effectivité et la régularité de la résidence en France des membres de sa famille ; qu'il suit de là, eu égard de surcroît à la brièveté de son séjour dans ce pays à la date de la décision attaquée, que ni la qualité d'ancien combattant de l'armée française de l'intéressé, ni la circonstance que celui-ci perçoive une pension de retraite ne suffisent à justifier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la décision précitée avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ;
Considérant, toutefois, que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... dans sa demande ;
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens soulevés par M. X... dans sa demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification ... de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux aticles 7 et 7 bis" ; que l'article 7 de ce même accord stipule que : "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur"" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la requête introductive de première instance de M. X..., que les pensions que lui verse l'Etat français à hauteur de 2.100 F par mois, qui sont ses seules sources de revenus, ne lui permettent de vivre que très difficilement ; qu'il suit de là que le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et ainsi a pu, à bon droit, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 9211307/4 du 28 février 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03467
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;96pa03467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award