(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ..., 07542 Mont Saint-Aubert Tournai (Belgique) par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200481/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;
Considérant que le principe de la liberté d'établissement institué par l'article 52 du Traité de Rome ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre assujettisse ses ressortissants qui exercent leur activité professionnelle sur son territoire et qui y perçoivent la totalité de leurs revenus, à une charge fiscale plus lourde lorsqu'ils ne résident pas dans cet Etat que lorsqu'ils y résident ; que M. X..., qui, de nationalité française, était fiscalement domicilié en Belgique en 1987 et 1988, et a été, en vertu de l'article 7 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, imposé en France sur les revenus tirés, au cours de ces deux années, de l'exercice au barreau de Lille de sa profession d'avocat, ne peut, par suite, utilement se prévaloir des stipu-lations de l'article 52 du Traité de Rome à l'encontre du refus que lui a opposé le service de le faire bénéficier des avantages fiscaux que les articles 164 A, 199 sexies B et 199 septies B du code général des impôts réservent aux seuls contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra- tives d'appel :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.