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12/05/1999 | FRANCE | N°98PA04471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 mai 1999, 98PA04471


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1998, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GRILLAPOLIS, dont le siège est ..., par la SCP KOHN et associés, avocat ; la société GRILLAPOLIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9820307/7 du 20 novembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de Paris ès qualité de président de la commission départementale d

'équipe-ment commercial de lui remettre l'entier dossier relatif à l'implantation d'...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1998, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GRILLAPOLIS, dont le siège est ..., par la SCP KOHN et associés, avocat ; la société GRILLAPOLIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9820307/7 du 20 novembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de Paris ès qualité de président de la commission départementale d'équipe-ment commercial de lui remettre l'entier dossier relatif à l'implantation d'équipements commerciaux dans la galerie commerciale du ... ;
2 ) d'ordonner sous astreinte cette communication ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée GRILLAPOLIS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de Paris ès qualité de président de la commission départementale d'équipement commercial de lui remettre, sous astreinte, l'entier dossier relatif à l'implantation d'équipements commerciaux dans la galerie commerciale du 12/14 Rond-Point des Champs-Elysées à Paris ; qu'en réponse à la communication de la requête, le préfet de Paris a fait connaître qu'aucun dossier concernant l'adresse susmentionnée n'était actuellement déposé ou en cours d'étude auprès de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'ainsi, la mesure sollicitée ne revêt pas les caractères d'urgence et d'utilité exigés par l'article R.130 précité ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'inviter le préfet, comme le lui demande la société requérante, à lui communiquer, dès sa notification, le sens de l'avis qui pourrait être rendu à l'avenir par la commission départementale d'équipement commercial en ce qui concerne l'aménagement de la galerie du Rond-Point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRILLAPOLIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GRILLAPOLIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04471
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-12;98pa04471 ?
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