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12/05/1999 | FRANCE | N°98PA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 mai 1999, 98PA02190


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1998, la requête présentée par M. Alain GUIONNET, demeurant ... ;
M. GUIONNET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait savoir, en réponse à sa demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux, que l'un des membres d

e cette commission avait procédé aux vérifications prévues à l'article ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1998, la requête présentée par M. Alain GUIONNET, demeurant ... ;
M. GUIONNET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait savoir, en réponse à sa demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux, que l'un des membres de cette commission avait procédé aux vérifications prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et que la procédure devant la commission était désormais terminée ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, devant être regardée comme l'informant qu'une décision de refus de communication lui était opposée par le ministre de l'intérieur ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU le décret n 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. GUIONNET,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 : "Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ... en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives le concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication" ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires ..." ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991 : "Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 ... Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications" ;
Considérant que M. GUIONNET a, le 16 août 1994, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant dans les fichiers des renseignements généraux ; que, par lettre du 14 novembre 1994, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a avisé M. GUIONNET que l'un des membres de la Commission avait procédé aux vérifications prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et que la procédure devant la commission était désormais terminée ; qu'une telle lettre doit être regardée comme informant l'intéressé de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur s'oppose, sur le fondement de l'article 7 précité du décret du 14 octobre 1991, à la communication au demandeur des informations le concernant ;
Considérant que dans le mémoire en défense qu'il a produit en première instance, le ministre de l'intérieur a indiqué que la communication des informations concernant le requérant contenues dans les fichiers des renseignements généraux était de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat en raison du militantisme de l'intéressé dans des milieux extrémistes et de son activité de journaliste qui lui a valu une condamnation pour apologie de crime contre l'humanité ; que, compte tenu de ces faits dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, le ministre a pu, en application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'opposer à la communication à M. GUIONNET des informations demandées ; que si celui-ci soutient que ce refus, pour le motif invoqué, serait contraire aux lois européennes et aux principes généraux du droit français, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUIONNET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GUIONNET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02190
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)


Références :

Décret 91-1051 du 14 octobre 1991 art. 7
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-12;98pa02190 ?
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