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12/05/1999 | FRANCE | N°98PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 mai 1999, 98PA01865


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1998, la requête présentée par M. Didier DETOC, demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96/721 du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Val-d'Oise a prévu de lui supprimer le bénéfice de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait au titre d'un appartement situé à Herblay (95) ;
2

) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1998, la requête présentée par M. Didier DETOC, demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96/721 du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Val-d'Oise a prévu de lui supprimer le bénéfice de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait au titre d'un appartement situé à Herblay (95) ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'aide personnalisée au logement instituée par l'arti-cle L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être accordée, en vertu de l'article L.351-2 du même code, que pour une résidence principale ;
Considérant que M. DETOC bénéficiait de l'aide personnalisée au logement en qualité de locataire d'un appartement situé ... (95) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à compter du 1er janvier 1993, l'intéressé était domicilié fiscalement chez ses parents en Bretagne et qu'il s'était fait inscrire auprès des ASSEDIC et de l'ANPE de Rennes ; qu'un rapport d'un enquêteur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise atteste que M. DETOC était rarement rencontré par ses voisins et le gardien de son immeuble à Herblay ; qu'au demeurant, le bénéficiaire lui-même reconnaît que durant les années en cause, il a effectué de nombreux séjours en Bretagne, en particulier dans le cadre de ses recherches d'emploi ; qu'ainsi, l'appartement que M. DETOC louait à Herblay ne pouvait être regardé comme sa résidence principale et que c'est, par suite, à bon droit que, par sa décision du 12 décembre 1995, la section départementale des aides publiques au logement du Val-d'Oise a confirmé la suppression de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DETOC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. DETOC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01865
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-12;98pa01865 ?
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