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27/04/1999 | FRANCE | N°96PA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 avril 1999, 96PA02104


(1ère Chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 juillet et 10 octobre 1996, présentés pour l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409601/7 du 17 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, dans son article 3, les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d

e 457.674,22 F en principal ;
2 ) de condamner l'Etat, à titre princi...

(1ère Chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 juillet et 10 octobre 1996, présentés pour l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409601/7 du 17 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, dans son article 3, les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 457.674,22 F en principal ;
2 ) de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 457.674,22 F assortie des intérêts et de leur capitalisation précédemment sollicitée et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 93.023,10 F ;
3 ) de condamner également l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
VU le décret n 91-819 du 26 août 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement susvisé du 17 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la demande de l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE tendant à l'attribution, à compter de l'année 1994, d'un emploi de professeur en compensation de la délégation de M. X... à l'Institut universitaire de France ; que toutefois, par l'article 3 dudit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE ; que cette dernière en demande l'annulation en concluant, à titre principal, à l'obtention d'une indemnité de 457.674,22 F et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une somme de 93.023,10 F ;
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Considérant que si l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE soutient avoir subi un préjudice équivalent au coût budgétaire, charges sociales incluses, correspondant à un emploi de professeur d'université, elle n'établit pas avoir dû supporter une telle dépense, ni avoir dû engager des frais d'un tel montant en conséquence directe de l'absence de remplacement du professeur rendu indisponible par sa délégation à l'Institut universitaire de France ; que si elle invoque en outre un préjudice consistant en la "perte de prestige résultant de ce qu'un enseignement antérieurement assuré par un professeur disposant d'une grande notoriété l'est désormais par de simples vacataires" l'université requérante n'établit pas l'existence d'un tel préjudice ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Considérant que si l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE soutient avoir, du fait de la vacance du poste de M. X..., été amenée à recruter des vacataires rémunérés sur ses fonds propres, à concurrence d'une somme totale de 93.023,10 F au titre des années universitaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'identifier le montant des dépenses réellement imputables au remplacement de M. X... ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'indemnité qu'elle avait présentées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions précitées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS IX DAUPHINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02104
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-27;96pa02104 ?
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