La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1999 | FRANCE | N°96PA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 avril 1999, 96PA01392


( 1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 mai et 9 juillet 1996, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9183-9184 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 18 mai 1990 délivré par son maire à la société Woodpecker Investments et condamné la co

mmune à verser à cette dernière la somme de 135.000 F assortie des intérê...

( 1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 mai et 9 juillet 1996, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9183-9184 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 18 mai 1990 délivré par son maire à la société Woodpecker Investments et condamné la commune à verser à cette dernière la somme de 135.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1990 ;
2 ) de rejeter la demande de la société Woodpecker Investments ;
3 ) subsidiairement, de limiter la condamnation de la commune à la somme de 90.000 F ;
4 ) de condamner la société Woodpecker à lui verser 14.472 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY et celles de la SCP ROCHE-COHEN, avocat, pour la société Woodpecker Investments,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 mai 1990 par le maire de Saint-Fargeau Ponthierry à la société Woodpecker Investments, propriétaire de trois parcelles situées dans le périmètre du lotissement dit du "Hameau de Villiers", et dans un article 2, condamné ladite commune à verser à cette société une indemnité de 135.000 F réparant le préjudice résultant de cette illégalité fautive ; que la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif du 18 mai 1990, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été pris en application d'une délibération du 12 octobre 1984 du conseil municipal de Saint-Fargeau Ponthierry portant approbation du plan d'occupation des sols, laquelle avait été annulée par le jugement du même tribunal en date du 17 décembre 1987 devenu définitif ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la commune devant la cour, que ledit certificat d'urbanisme a été pris en application du plan d'occupation des sols rendu opposable par la délibération du 5 décembre 1986 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susénoncé, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne le moyen, invoqué par la commune, tiré de ce que l'arrêté du 30 septembre 1926 portant approbation du lotissement dit du "Hameau de Villiers" lui aurait conféré une compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la société Woodpecker Investments :
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY soutient que les terrains litigieux font partie d'une section dudit lotissement qui n'a jamais fait l'objet d'aucun aménagement de viabilité et de réseaux, circonstance qui, en application dudit arrêté préfectoral, l'aurait obligée à délivrer un certificat d'urbanisme négatif, il ressort des pièces du dossier que ces terrains, entièrement entourés de parcelles construites, sont normalement desservis ; que dès lors, le moyen susénoncé manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen, invoqué par la société Woodpecker Investments, tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 5 décembre 1986 du conseil municipal de Saint-Fargeau Ponthierry :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, relatif au contenu des plans d'occupation des sols : "les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ( ...) sont : ( ...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles ( ...) peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ( ...) d) les zones dites "zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique ..." ;
Considérant que les terrains appartenant à la société Woodpecker Investments ont été classés en zone NDc, dans laquelle toute construction est interdite à l'exception de celles qui sont liées au fonctionnement d'installations de loisirs, alors que les autres parcelles du même lotissement sont classées en zone NB dans laquelle sont admises les constructions à usage d'habitation individuelle à faible densité ; que si la commune soutient que lesdits terrains sont situés en périphérie du lotissement et en bordure d'espaces non construits et boisés protégés, elle n'allègue ni n'établit qu'ils justifient une protection en raison de la qualité du site, du milieu naturel ou du paysage, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; que dès lors, le classement de ces terrains en zone NDc au motif qu'ils supportent des équipements sportifs est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi la société Woodpecker Investments est fondée à soutenir par la voie de l'exception que la délibération en date du 5 décembre 1986 du conseil municipal de Saint-Fargeau Ponthierry approuvant le plan d'occupation des sols révisé, est, dans cette mesure, illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 mai 1990 en application de ladite délibération du 5 décembre 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'intervention du certificat d'urbanisme du 18 mai 1990, la société Woodpecker Investments n'a pu donner suite à la promesse de vente qu'elle avait consentie le 1er juin 1989 à la société London Bridge Estate sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif ; que cette promesse de vente stipulait toutefois qu'en cas d'obtention d'un tel certificat, la société Woodpecker Investments vendrait ses parcelles pour un montant de 900.000 F ou, en cas de désistement de la société London Bridge Estate, conserverait la somme de 90.000 F versée par cette dernière à titre d'indemnité d'immobilisation ; que dès lors, le préjudice direct et certain susceptible d'entraîner une indemnisation en faveur de la société Woodpecker Investments ne saurait être supérieur à ce dernier montant ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY et de la société Woodpecker Investments fondées sur lesdites dispositions ;
Article 1er : La somme de 135.000 F que la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY a été condamnée à verser à la société Woodpecker Investments par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 1995 est ramenée à 90.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU PONTHIERRY est rejeté, ainsi que les conclusions de la société Woodpecker Investments fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01392
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-27;96pa01392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award