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15/04/1999 | FRANCE | N°97PA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 avril 1999, 97PA01008


(1ère Chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 23 mai 1997, présentés pour Mme Martine X... demeurant ... du Val à Meudon (Hauts-de-Seine) par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410358/7 du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 1994 par lequel le maire de la commune de Meudon a retiré son arrêté en date du 24 janvier 1994 portant non opposition à la déclaration de clôture de sa propriét

sise ... du Val ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
...

(1ère Chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 23 mai 1997, présentés pour Mme Martine X... demeurant ... du Val à Meudon (Hauts-de-Seine) par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410358/7 du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 1994 par lequel le maire de la commune de Meudon a retiré son arrêté en date du 24 janvier 1994 portant non opposition à la déclaration de clôture de sa propriété sise ... du Val ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'autorité administrative compétente peut rapporter une décision de non opposition à une déclaration de travaux souscrite en application des dispositions combinées des articles L.441-2 et L.422-2 du code de l'urbanisme, si celle-ci est illégale, tant que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ; que la circonstance que les travaux faisant l'objet de la déclaration étaient quasiment achevés à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas en revanche, de nature à faire légalement obstacle au retrait par le maire de la commune de Meudon de sa décision de non opposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également : ... 3 A la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence aux quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10 ..." ; que le quatrième alinéa dudit article R.422-10, applicable aux déclarations de clôture aux termes de l'article R.441-3, dispose que : "Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée, sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieur à deux mois" ; que le sixième alinéa dudit article précise que : "Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ..." ; qu'enfin l'article A.422-1-1 du code de l'urbanisme, également applicable aux déclarations de clôture en vertu des dispositions de l'article A.441-2 du même code, précise que : "L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux, et s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues par l'article A.422-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si les divers témoignages produits par Mme X... auprès de la cour attestent qu'une affiche avait été apposée sur le portail de sa propriété dès la fin du mois de janvier 1994, il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier le 31 mai 1994 à la demande même de la requérante que cet affichage ne mentionnait pas la hauteur du mur dont la construction était ainsi autorisée ; qu'en outre, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, alors même que cette circonstance est contestée par la commune, que l'affichage présentait les dimensions réglementaires prévues par l'article A.422-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la publication de la décision de non opposition à la déclaration de clôture ne pouvait être regardée comme complète et régulière, à la date à laquelle le maire de la commune de Meudon a procédé au retrait de cette décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1994 du maire de la commune de Meudon ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01008
Date de la décision : 15/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme L441-2, L422-2, R490-7, R422-10, R441-3, A422-1-1, A441-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-15;97pa01008 ?
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